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Les deux Départements de l'Intérieur et des Travaux publics ne se contentèrent pas, du reste, d'édicter aux préfets des règlements relatifs à la voirie et au régime des concessions; ils entreprirent un travail plus vaste : la préparation d’une loiïse rapportant aux distributions d'énergie en général ; les sections réunies du Conseil d'État des Travaux publics et de l'Intérieur avaient été chargées de la rédaction du projet (1) que le rapporteur distribuait le 2 juin 1894, alors que le surlendemain, à la Chambre des députés, le rapporteur de la Loi du 25 juin 1895, déposait son rapport sur le projet présenté le 12 décembre précédent par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et « concernant l’établissement des conducteurs d'énergie électrique autres que les conducteurs télégraphiques ».
En cette occurrence, il semblait devoir advenir que le projet en instance devant le Parlement, n’allait fournir qu’une courte carrière ; il n’en fut rien ; le projet des Travaux publics n’aboutit qu’en 1906, au moment même où, coïncidence imprévue, le soussecrétariat des Postes et des Télégraphes passait sous l’autorité du Ministre des Travaux publics. Ajoutons que ce projet subit de nombreuses transformations ; aussi, dans l’étude qui va suivre, ne reproduirons-nous pas tous les textes successifs ; nous nous contenterons de signaler seulement les dispositions les plus importantes.
Toutefois ce ne fut qu’un second projet (2) préparé
1. N° 967. Distribution du 2 juin 1894. Projet de loi relatif aux distribution d'énergie. M. Rousseau, conseiller d’État, rapporteur.
2. N° 967. Distribution du 27 janvier 1896. Projet de loi sur les distributions d'énergie. M. Georges Bousquet, conseiller d'Etat, rapporteur.
par les sections réunies des Travaux publics et de l'Intérieur, du Conseil d’État, et comprenant 8 articles (le précédent en comportait 34) qui, remanié par le Gouvernement, fut présenté en 12 articles à la Chambre des Députés par le Ministre des Travaux publics, M. Turrel, et le Ministre de l’Intérieur, M. Louis Barthou, dans la séance du 12 juillet 1897 (1).
Nous en signalons les articles suivants :
Article premier. — Les entreprises ayant pour objet la production ou la transformation et le transport de l’énergie en vue d’en faire la distribution au public au moyen d’ouvrages fixes, sont soumises, pour leur établissement et leur fonctionnement, aux conditions de la présente loi.
Art. 2. — Toute entreprise de distribution publique d'énergie fait l’objet d’une concession qui est donnée après enquête, par la commune si la distribution d’énergie ne dessert que son territoire, par l’État dans tous les autres cas.
Art. 4. — L’exécution des ouvrages destinés au transport de l’énergie peut être déclarée d'utilité publique, après enquête, par décret délibéré en Conseil d’État sur les rapports des Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics.
Art. 5. — La déclaration d'utilité publique d’un transport d’énergie confère au concessionnaire, dans les conditions spécifiées par les règlements d'administration publique prévues à l’article 8 et pour le cahier des charges de la concession, le droit :
1° D’établir à demeure des supports pour conducteurs aériens d'électricité, etc.
2 De faire passer des conducteurs d'électricité, etc.
1. J. O, du 13 juillet 1897. Déb. Ch., p. 1966. V. J. O. du 3 janvier 1898. Doc. parl., Ch. Ann. n° 2654, p. 1562.
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3° D’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens, elc.…
Art. 9. — Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente loi et notamment :
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 2, 4 et 6;
% Les formes de l'instruction des projets et de l’homologation des tarifs et l’organisation du contrôle dont les frais seront à la charge du concessionnaire ;
3’ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ouvrages, Lant pour leur construction que pour leur fonctionnement ;
4 Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
Art. 10. — Lorsque le concessionnaire d’une distribution d'énergie contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.
Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en malière de grande voirie et punies d'une amende de 16 à 300 francs sans préjudice de la réparation du dommage causé.
L’Administration pourra, d’ailleurs, prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures seront recouvrés contre le concessionnaire comme en matière de contributions directes.
Art. 12. -- Les délits et contraventions pourront être constalés par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire, les ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, les agents chargés du contrôle, et les gardes agréés par l’Administralion et dûment assermentés.
Bien que cette question ne rentre pas dans le cadre de notre étude, signalons tout d’abord l’article 2 qui établit le régime nouveau de la concession; ce régime entraine nécessairement un système de formalités assez longues et, par suite, on peut se demander si son institution n’aura pas pour effet d’entraver l'essor de l’industrie électrique en ce qui concerne les distributions publiques. Nous avons vu se manifester d’une façon constante la crainte de mesures antilibérales; toujours l’industrie a redouté les difficultés qui pouvaient naître d’une réglementation trop étroite; il semble que les auteurs du projet se soient peu préoccupés des errements suivis à ce point de vue. En revanche, il est vrai, les articles 4 et 5 accordent aux concessionnaires ayant obtenu le bénéfice de la reconnaissance d’utilité publique des pouvoirs réellement exorbitants; nous reviendrons sur cette question au chapitre suivant.
Le projet passe complètement sous silence la Loi du 25 juin 1895 et il n’est à aucun moment question de l'intervention du contrôle de l'Administration des Postes et des Télégraphes. Mais si les dispositions de l’article 9, en ce qui concerne les mesures relatives à la police et à la sécurité de l’exploitation, si celles de l’article 12, énumérant les fonctionnaires susceptibles de dresser procès-verbal, négligent la Loi de 1895, du moins elles ne la contrarient pas.
Il n’en est pas de même pour les articles # et 9 en ce qui se rapporte à l'examen des projets d’installation qui ressortissent uniquement aux Départements de l’Intérieur et des Travaux publics, alors que la Loi de 1895 exige, de par ses différents articles, l'intervention de l'Administration des Postes et des Télégraphes dans tous les cas, sauf quand il s’agit des chemins de fer et des voies navigables.
Les deux textes, sur ce point, offraient une contradiction inadmissible.
Il faut d’ailleurs remarquer que tout l'esprit libéral de la législation de 1895 disparaissait, puisque l'Administration des Postes et des Télégraphes, ne pouvant se désintéresser des installations électriques, celles-ci se trouvaient dès lors soumises à un double contrôle. ù
Et aussi, et surtout, les industriels se voyaient à nouveau livrés à l'arbitraire de l'Administration, puisque le Comité d'électricité n’était pas appelé à fournir d'avis sur les mesures arrêtées par les Ministres de l'Intérieur ou des Travaux publics.
La Commission de la Chambre (1) chargée d'examiner le projet,le remaniait en 16 articles et le rapporteur, M. Guillain, le déposait à la séance du 8 février 1898 (2).
Puisque nous avons fait une remarque au sujet de l’article 2 du projet, du Gouvernement, signalons que la Commission s’est montrée moins absolue (3) et que le régime de la concession n’est plus exclusif;