Projet de la Commission
Art. 2. — « L'autorité compétente pour autoriser l’occupation d’une voie publique par les ouvrages d’une distribution d’énergie, peut se refuser à délivrer une simple autorisation de voirie, et subordonner l’occupation à une concession... »
Art. 3. — « La concession d’une distribution publique d'énergie est donnée, etc... (comme ancien article 2). »
mais il n’en reste pas moins qu’il est destiné à s’appliquer à la majorité des installations.
Le côté vraiment important, à notre point de vue, du nouveau projet est l’innovation qu'y apporte la Commission en faisant intervenir l’Administration des Postes et des Télégraphes ; les conditions de son contrôle sont réunies dans l’ancien article 9, devenu l’article 11 et ainsi modifié :
Art. 11. — Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport des Ministres des Travaux publics et de l’Intérieur détermineront:
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 3, 6 et 8 (1);
2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation par l’autorité concédante, sans préjudice quand il s’agit d'énergie électrique de l’approbation des projets par le Ministre des Postes et des Télégraphes ou son délégué, au point de vue de la protection des transmissions’ télégraphiques et téléphoniques, en vertu de Particle 5 de la Loi du 25 juin 1895; les formes de l’homologation des larifs par l’autorité concédante, et l’organisation du contrôle, dont les frais seront à la charge du concessionnalre ;
3° Les conditions générales et d’intérêt public auxquelles les ouvrages servant au transport où à la distribution de l’énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de simples permissions de voirie, devront satisfaire tant pour leur construction que pour leur fonctionnement ;
4 Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des transports et distribution d’énergie
1. Art. 3. — (Ancien article 2 modifié en son début comme 1l a été indiqué). > Art. 6. — (Ancien article 4#).
Art. 8. — (Ancien article 6).
6° Et en général toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les paragraphes 3° et 4 ci-dessus seront pris sur l’avis technique du Comité d'’électricité institué par l’article 6 de la Loi du 25 juin 1895.
Les dispositions de cet article ont-elles pour résultat de maintenir à l'Administration des Postes et des Télégraphes, les droits et les prérogatives que lui avait donnés la Loi du 25 juin 1895? Il s’en faut ; point n’est question d'introduire purement et simplement dans la nouvelle Loi l’ordre de choses déjà organisé; on se trouve en présence d’un nouveau texte restreignant sur divers points l’intervention de l’Administration des Postes et des Télégraphes.
Tout d’abord, la protection concernant les personnes et les habitations échappe totalement au contrôle des ingénieurs des Télégraphes; le rapporteur, d’ailleurs, n’a aucunement la pensée de diminuer leurs attributions ; dans son commentaire de l’article 11 ne déclare-t-il pas:
Cette Loi (la Loi du 25 juin 1895) qui a pour objet exclusif de protéger les transmissions télégraphiques et téléphoniques contre les perturbations que peuvent leur causer les conducteurs d'énergie électrique...
Ensuite, les règlements prévus au paragraphe 4° doivent déterminer les mesures propres à assurer la sécurité de lexploitation des transports d’énergie contre les accidents susceptibles de résulter de la malveillance ou de l’ignorance ; or le soin de pourvoir à ces dispositions incombe à l’autorité ayant consenti la concession ou octroyé la permission de voirie, c’est-à-dire, suivant le cas, soit au Département des Travaux publics, soit à la commune. Que
ce soit l’un ou l’autre, il leur sera possible d’exercer des droits de police sur un domaine dont ils sont propriétaires ; toutefois, on peut remarquer que les agents chargés du contrôle (Art. 14) n’auront pas la compétence des ingénieurs des Postes et des Télégraphes, spécialistes des courants électriques. Mais, point plus important, ia Loi se trouve désarmée en ce qui concerne les mesures à prendre dans les domiciles privés; ni l’ingénieur des Ponts et Chaussées, ni le maire n’ont la faculté d’y pénétrer. Or, une source fréquente d'accidents a son origine dans le mélange, après rupture, du conducteur d'énergie et des conducteurs télégraphiques ou téléphoniques ; des dérivations peuvent alors se produire qui transportent le danger soit dans les bureaux de télégraphes et de téléphones, soit dans les domiciles privés des abonnés; précisément l'ingénieur des Postes et des Télégraphes, chargé du contrôle des installations téléphoniques ou d’intérèt privé, possède le droit de pénétrer dans les usines où, de ce fait, il lui est loisible d'examiner la façon dont les conducteurs de toute nature sont établis.
Au cas où les lignes télégraphiques se trouveront intéressées, un double contrôle sera donc exercé. D'une part, à l’intérieur, celui de l’Administration des Postes et des Télégraphes, d’autre part, à l’extérieur, celui des fonctionnaires ou agents dépendant soit du ministère des Travaux publics, soit des municipalités ou des syndicats de communes; la bonne marche du service exigerait évidemment que le fonctionnement des lignes d’énergie ne fût soumis qu'à un contrôle unique, celui des ingénieurs des Postes et des Télégraphes qui semblentles plus qualifiés en, la matière.
Il y aurait également un grand intérêt à ce queces
règlements qui intéressent l’industrie électrique fussent pris sur l’avis du Comité d'électricité qui, nous le savons, comprend des représentants de l’industrie privée à côté des représentants de toutes les administrations intéressées ; or, le projet de loi en question ne connaît pas ce rouage si utile.
. Il est vrai quele paragraphe © prévoit l'approbation des projets par le Ministre des Postes et des Télégraphes ; mais letexte spécifie bien: <au point de vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques ».
Ce mème texte déclare que l’approbation peut être donnée par le délégué du Ministre; lerapporteur sur ce point a pris soin de nous donner quelque explication:
Il serait, en effet, absolument inadmissible que l’Administration centrale évoquât tous les projets présentés par tous les concessionnaires de distribution d’énergie, alors qu’il est si simple d’énoncer les règles auxquelles ces projets devront satisfaire pour ne pas nuire au service des Télégraphes, et de déléguer au préfet, sur l’avis technique des agents locaux, le soin d'appliquer ces règles. 11 appartiendra au Conseil d’État de chercher et d’imposer les solutions les plus simples et les plus expéditives en pratiquant une large décentralisation.
De cette façon, le délégué du Ministre des Postes et des Télégraphes ne serait autre que le préfet, assisté de l’agent local pour l'application des règles techniques arrètées,du reste, une fois pour toutes.Pour se rendre compte combien cette dépossession de l’Administration centrale serait dangereuse, il suffira de se reporter aux séances du Comité d'électricité pour apercevoir l'impossibilité de cataloguer les installations en réduisant leur nombre à quelques solutions
types; il n’est passi simple qu’on pourrait le croire de procéder à une pareille décentralisation ; le législateur de 1895 l'avait d’ailleurs pressenti, puisque c’est précisément la difficulté d'élaborer un règlement général qui l’avait amené à créer le Comité d’électricité. *
Enfin, remarquons que l’approbation du Ministre des Postes ct des Télégraphes n’est pas indispensable pour permettre l’approbation de l'autorité concédante puisque le rapporteur nous déclare:
Le Ministre des Télégraphes approuve le projet en ce qui le concerne, et son collègue iient compte de cette approbation dans la décision d'ordre plus général qu’il a à prendre de son côté.
Ainsi, le Ministre des Travaux publics, ou le Ministre de l'Intérieur, ne sera pas lié par l’avis exprimé par le Ministre des Postes et des Télégraphes; ce dernier est le seul compétent en la matière; il a la responsabilité de son exploitation ; néanmoins, c’est un autre Département qui sera juge de l'opportunité de ses prescriptions et de la nécessité de les imposer aux concessionnaires. En un mot, non seulement l’Administration des Postes et des Télégraphes n’accorde plus l’autorisation de lancerle courant, mais encore, on lui refuse les moyens de s’opposer à ce que cette autorisation soit donnée.
Voyons enfin ce qu'il résulte de l’organisation du contrôle. Le rapporteur nous dit :
Quant à l’organisation du contrôle, les règlements d’administration publique auront à tenir compte tout d’abord des prérogatives nécessaires de l’autorité concédante, qui, étant responsable de l'ouvrage à défaut du concessionnaire, doit avoir seule pouvoir de commandement sur lui
et servir nécessairement d’intermédiaire entre la concession et les divers servicesintéressés(voirie, télégraphe, etc.). Les municipalités concédantes protesteraient avec raison contre une ingérence directe des agents de l’État dans le contrôle d’une concession municipale. Mais, d’autre part» les règlements d'administration publique devront prévoir les moyens qu’auront à employer les agents des services de voirie, du service des télégraphes, etc., pour faire en sorte que l’inertie de l’autorité concédante ou des contrôleurs préposés par elle, ne puisse en aucun cas nuire aux divers services publics de l'État ou de la commune...
On voit combien est illusoire tout contrôle exercé dans ces conditions: quand un trouble se produira dans les transmissions télégraphiques et que l’ingénieur des Postes et des Télégraphes aura reconnu le fait, par exemple, d’une concession municipale, il devra s'adresser au maire pour le prier d'inviter le concessionnaire à faire cesser le trouble. Le rapporteur nes’illusionne d’ailleurs pas sur la bonne volonté, ou la capacité de jugement du maire, puisqu'il réclame des mesures conire l'inertie de l’autorité concédante ou de ses contrôleurs.
Alors même qu’il n’y aurait ni impéritie, ni négligence de la part des dépositaires de la surveillance, ni prépondérance de l’intérèt local sur l’intérêt général, iln'en restepas moins que dans un cas d’urgence exceptionnelle, puisqu'il s’agit de l’existence des relations télégraphiques, le système proposé institue un rouage administratif parfaitement inutile qui occasionnera nécessairement une perte de temps (1).
1. Pour montrer de quelle importance peut être l'intérêt général considéré en face de l’intérêt particulier ou local, rappelons que lors de l'installation des tramways électriques de Brest et de Marseille, on a pu craindre un instant que le
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