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Signalons encore que la Commission, si ellea modifié l'article 12 du projet du Gouvernement (devenu article 14) pour ajouter les agents voyers à la liste des fonctionnaires et agents pouvant dresser contravention, n’a aucunement compris les agents et fonctionnaires des’ Télégraphes, de sorte que ceux-ci n’ont même pas pouvoir de dresser un procès-verbal de la constatation du trouble sur lequel d’ailleurs l’article 12 (article 10 du projet du Gouvernement) est muet.
La législature se termina sans que le projet vint en discussion devant la Chambre ; mais, dès le début de la nouvelle législature, le Gouvernement reprenait à nouveau son projet ei le présentait tel qu'il avait été amendé par la Commission, à la séance du 14 juin 1898 (1).
Lerapport fait au nom de la nouvelle Commission (2) par M. Berthelot, — le rapporteur, M. Guillain, avait été appelé aux fonctions ministérielles, — fut déposé à la séance du 26 juin 1899 (3). Il n’apportait aucune modification au texte établi d’accordentre le Gouver-
communications sous-rharines de la France, d’une part,avec l'Algérie, l'Orient etl’Extrême-Orient, d'autre part, avec l’Amérique, ne fussent compromises; heureusement la Loi du 25 juin 1895 permit aux ingénieurs des Postes et des Télégraphes chargés du contrôle d'imposer aux compagnies de tramways des mesures énergiques qui écartèrenttout danger,
tu.0.tdu15 juin 1898; Déb..Gh.,/p: 1793, V:-J:0:rdu 2 juillet 1898, Doc. parl., Ch., p. 1140, Ann. n° 43.
2, La Commission était ainsi composée : MM. Aynard, président ; Berthelot, secrétaire ; Fleury-Ravarin, Claudinon, Vaillant, Cauvin, d'Estournelles, Guillain, Dupuytrem, Henri Blanc (Haute-Loire).
3. J. O. du 27 juin 1899, Déb. Ch., p. 1684. Voir J. O. du 20 novembre 1899, Doc. parl., Ch., p. 2326, Ann. n° 1054.
nement et l’ancienne Commission dont il reproduisait les explications dans la défense du projet.
Mais, un rapport supplémentaire déposé le 4 juillet 1900 (1) accordait une satisfaction au Département des Postes et des Télégraphes par linsertion d’un nouvel article ainsi conçu :
ART. 16 (nouveau). — 1° Le concessionnaire d’une distribution publique d'énergie électrique est tenu, sur la réquisition du préfet ou de son délégué, de prendre, dans les délais fixés par la réquisition, les mesures prescrites par le Ministre des Postes et des Télégraphes dans le but de prévenir ou de faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes au voisinage des conducteurs de la concession.
2 L’inexécution d’une mesure régulièrement prescrite, dans le délai imparti, constitue une contravention qui sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie, et qui sera punie d’une amende de 16 à 300 francs sans préjudice de la réparation du dommage causé au service télégraphique ou téléphonique. Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par des ingénieurs ouagents des Postes et des Télégraphes, dûment assermentés.
3° L’Administration des Postes et des Télégraphes peut d'ailleurs prendre immédiatement, en procédant comme en matière de grande voirie, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les perturbations constatées dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques ; toutefois elle ne peut, sans l’assentiment du Ministre des Travaux publics, interrompre le service d’une distribution publique d'énergie pendant des délais supérieurs à ceux qui seront fixés par un règlement d'administration publique.
1. J. O. du 5 juillet 19004 Déb. Ch., p. 1799. Voir J. O. du 8 novembre 1900, Doc. parl., Ch., p. 1696, Ann. n°1814.
Les frais de l'exécution de ces mesures sont recouvrés contre le concessionnaire comme en matière de contributions directes.
4° Sont également recouvrés contre le concessionnaire comme en matière de contributions directes, les frais avancés par l’État pour le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes,
en vertu de l’article 7 de la Loi du 25 juin 1895.
9° Les contestations auxquelles peut donner lieu l’application des trois alinéas précédents sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, comme en matière de dommages causés par l’exécution des travaux publics.
6° Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport des Ministres des Postes et des Télégraphes, des
Travaux publics et de l’Intérieur, déterminent :
1° Les conditions générales des mesures qui peuvent être prescrites par le Ministre des Postes et des Télégraphes ou exécutées d’office par son Administration pour assurer la protection des transmissions télégraphiques ou téléphoniques;
2 Les formes de la réquisition préfectorale ; les attributions respectives de l’Administration des Télégraphes et du service du contrôle de l’État ou de l’autorité municipale concédante pour la préparation el la notification de la réquisition et pour l'exécution des mesures de protection des transmissions télégraphiques ou téléphoniques;
30 Les délais passés au delà desquels l’assentiment du Ministre des Travaux publics sera nécessaire pour maintenir l'interruption du service d’une distribution publique d'énergie ;
4 Les conditions dans lesquelles le Ministre des Travaux publics ou l'autorité municipale concédante et le Ministre de l'Intérieur, ou leurs délégués peuvent intervenir pour s’opposer à une perturbation grave du fonctionnement dune distribution publique d'énergie par l’exécution des mesures de proteclion qu’aurail prescrites ou que voudrait prendre l'Administration des Télégraphes ; el les
formes de l’examen, par les représentants des services intéressés réunis en conférence, des moyens de concilier les intérêts des divers services publics.
L’adjonction de cet article permet donc à l’Administration des Postes et des Télégraphes de prendre toutes mesures utiles pour arrêter les troubles occasionnés sur ses lignes par les conducteurs d’énergie électrique, et ses fonctionnaires ou agents, dûment assermentés, peuvent dresser procès-verbal des contraventions.
Mais en ce qui concerne les mesures préventives, elle ne peut toujours pas opposer son veto à l’autorisation de mise en circulation du courant et la sécurité des personnes et des habitations n’est plus dans ses attributions ainsi que l’usage le lui avait accordé en conséquence des dispositions de la Loi du 25 juin 1895.
Ne manquons pas de signaler la disposition prévue par le paragraphe 3° de laquelle il résulte que l'Administration des Postes et des Télégraphes ne peut maintenir au delà d’un certain délai, l’interruption d’une distribution d'énergie électrique sans l’assentiment du Département des Travaux publics.
On remarquera que, de cette façon, c’esl le service public d'intérêt général, le service d’État, qui est subordonné au service privé, n’intéressant qu’un groupe plus ou moins important de particuliers.
D'un autre côté, la disposition peut ètre regardée comme anticonstitutionnelle, car elle donne au Ministre des Travaux publics une autorité, un pouvoir juridictionnel sur le Ministre des Postes et des Télégraphes ; or la Constitution est muette sur toute question de supériorité, ou même seulement de préséance entre les divers Ministres.
D'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, le Minis-
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tre de l’Intérieur pouvait opposer les mêmes prétentions que son collègue des Travaux publics.
Il semble que le Ministre ayant dans ses attributions les Postes et les Télégraphes, devrait être le seul arbitre de la situation ; n'oublions pas que, le cas échéant, les Départements intéressés, s’ils étaient d'une opinion différente, pourraient, par leurs représentanis au Conseil d'électricité, joindre leurs protestations à celles des industriels, ce qui serait d’un certain poids dans la décision que prendrait le Ministre. 5
Enfin, — mais ce n’est là qu’une critique de forme, — cet article 16 montre trop qu'il ne fait pas corps avec l’ensemble du projet ; la plupart de ses dispositions auraient, en effet, leur place ‘dans les autres articles ; elles donnent bien l’impression d’une addition hâtive effectuée en vue d’éviter un remaniement complet.
Il en fut de ce projet comme il en avait été du précédent ; la septième législature (1898-1902) se termina ainsi qu'avait pris fin la sixième (1893-1898) c’est-à-dire sans qu'un vote fût émis par la Chambre des Députés. La discussion s’ouvrit bien à la séance du 10 juillet 1900 (1), mais, renvoyé à la Commission, le projet ne fut pas à nouveau discuté avant la fin de la législature.
En 1904, le Ministre des Travaux publics, M. Maruéjouls, reprenant la question, entama des pourparlers avec l'Administration des Postes et des Télégraphes, à l’effet de s'entendre sur le texte qui pourrait être de nouveau soumis au Parlement, comme précédemment en son nom et en celui du Ministre de l’Intérieur. Mais avant que cet accord intervint,