‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 119 sur 149 · V. infra, article 18, p · texte numérisé non relu

V. infra, article 18, p

2. Article premier. — « Le contrôle des distributions d’énergie électrique établies en vertu de concessions accordées par l’État ct des distributions empruntant en tout ou en par-

tie la grande voirie en vertu de permissions est exercé dans chaque département par un ingénieur en chef.

« Deux ou plusieurs départements peuvent, par décision spéciale du Ministre des Travaux publics, être réunis en une circonscription unique. »

Art, 2, — « L'ingénieur en chef du contrôle des distribu-

pruntant exclusivement les voies vicinales ou urbaines en vertu de permissions (1). »

Au moyen d’un service local organisé par elles, les municipalités ont le contrôle de leurs distributions d'énergie électrique ; mais ce service est soumis à la surveillance de Fingénieur en chef.

tions d’énergie électrique est assisté d'agents dont le nombre et la répartition sont arrêtés par le Ministre des Travaux publics suivant l'importance des distributions à contrôler. »

Art. 3. — « L’inspection des services du contrôle est assurée par des inspecteurs généraux. »

Art. 4. — « Les inspecteurs généraux, ingénieurs, en chef et autres agents du contrôle sont nommés par arrêté du Ministre des Travaux publics et pris dans les cadres des Ponts et Chaussées, des Mines et des Télégraphes sous réserve des dispositions de l’article 7.

« Les ingénieurs en chef et les autres agents du contrôle sont pris dans le personnel en exercice dansle département.»

1. Art.5.— « Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le Ministre des Travaux publics.» (Arrêté du 27 décembre 1907 fixant les conditions de capacité exigées des agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions d’énergie électrique, J. O., 28 décembre 1907, p. 8731.)

Art. 6. — « Les agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du Ministre des Travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance. »

Art, 7. — « Les agents des municipalités peuvent sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle et l’assentiment des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté du Ministre des Travaux publics, d'assister l'ingénieur en chef pour le contrôle des distributions visées au chapitre [%.»

Un chapitre IIL concerne les « Distributions desservant les chemins de fer, tramways et autres entreprises soumises à un contrôle technique de l’Administration » (1).

Au contraire de la Loi du 25 juin 1895 qui les exceptait,la Loi de 1906 s’applique à toutes les distributions sans distinction; mais le Décret intervient pour éviter la dualité de contrôle qu'avait redoutée le législateur de 1895 ; à la vérité, la différence qu’il établit entre les installations intérieures et les installations extérieures, pourra donner lieu à des incertitudes ; il appartiendra alors au Ministre de statuer sur chaque cas particulier.

L’Administration des Postes et des Télégraphes peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l’article 16,une réquisition à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.

Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance

1. Art. 8. — « Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l’administration, est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces voies de transport ou établissements et par le service du contrôle des distributions d’énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.

« Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du Ministre des Travaux publics. »

de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d’une distribution d'énergie.

Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit immédiatement déféré à la réquisition. |

En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 14.

Avec un système de contrôle, tel que nous l’avons vu organisé, il était difficile de réglementer autrement l'intervention de l'Administration des Postes et des Télégraphes en cas de troubles sur ses lignes. Cependant l’intermédiaire du service du contrôle étant indispensable, il en résulte que des retards se produiront, qui parfois pourront être regrettables, dans l’exécution des mesures destinées à faire cesser les perturbations.Mais, en tous cas, — et c’est là le point important, surtout si nous nous rappelons le passage cité plus haut durapport de M. Guiïlain, — le service du contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition. Pas de discussion, pas de conciliabules, la sécurité des transmissions prime tout. Si des contestations s'élèvent sur le bien fondé des précautions ordonnées par le contrôle, une conférence sera provoquée et, si l'accord n'intervient pas, l'affaire soumise au Comité d'électricité.

Donc, lorsque l’ingénieur des Télégraphes sera convaincu que les troubles sont dus au voisinage d'une ligne d'énergie, il adressera à l'ingénieur en chef du contrôle un pli recommandé sous lequel il fera connaître :

1° La nature des perturbations qu'il s’agit de faire cesser ou de prévenir;

2° Les conditions dans lesquelles les perturbations

‘ont été constatées avec indication des procès-verbaux dressés;

3° Les mesures à prendre dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des transmissions télégraphiques et téléphoniques ;

&e S'il y a lieu, l’injonction de couper le courant à adresser au permissionnaire ou au concessionnaire.

Il faut d’ailleurs ajouter qu’en cas d'accident de personne ou de danger grave, les agents du contrôle assistant l’ingénieur en chef et les fonctionnaires autorisés à adresser des réquisitions au service du contrôle peuvent, par les voies les plus rapides, enjoindre au permissionnaire ou concessionnaire de couper le courant, sous réserve qu'avis en soit donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle.

On constatera que l'Administration des Postes et des Télégraphes ne jouit pas d’une situation priviléglée ; le second alinéa étend àtous les services publics le droit accordé à celle-ci par le premier.

On peut regretter de ne pas trouver dans cet article le caractère plus général de l’article 7 de la Loi de 1895 déclarant que « toute installation électrique devra être exploitée et entretenue de manière à n’apporter aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes », et mettant à la charge de l'exploitant les frais nécessités par les déplacements ou modifications desdites lignes.

Nous avons vu à l’article # que la disposition avait été introduite relativement aux installations visées à l’article 2; on aurait pu la conserver également pour celles visées à l’article 3.

Des règlements d'administration publique rendus sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Travaux publics, du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre de l'Agriculture et, en outre, sur le rapport du Ministre des Finances pour les règlements de l'alinéa 7°, déterminent :

1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé que l’avis des conseils municipaux intéressés devra être demandé au cours de ces enquêtes ;

2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;

3 L'organisation du contrôle de la construction et de exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;

4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;

5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de Particle 17;

6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d’énergie ;

7 Les tarifs des redevances dues à l'État, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;

8° Et en général, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Les règlements visés par les articles 2, # et 6° seront

pris après avis du Comité d'électricité.

Trois décrets sont intervenus en ces matières : a) Décret du 17 octobre 1907 « organisant le ser-

re

vice du contrôle des distributions d'énergie électrique.en exécution de l’article 18 (3°), de la Loi du 45 juin 1906 » (1).

b} Décret du 17 octobre 1907 « portant fixation des redevances prévues par l’article 148 (7°) de la Loi du 15 juin 1906, pour l’occupation du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie » (2).

c) Décret du 3 avril 1908 « portant règlement d’administration publique pour l’application de la Loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d’énergie » (3).

Nous avons vu à l’article 16 le régime organisé par le premier de ces décrets.

Le second régit une matière étrangère au sujet qui nous occupe.

Le troisième enfin complète les dispositions fondamentales de la Loi ; nous en avons vu les parties intéressantes au cours même de l'étude des articles.

Des arrêtés pris par le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, après avis du Comité d’électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d’énergie an point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une revision annuelle.

1. B. des L., 12° sér., 1908, 1° sem., B. n° 2910, n° 50203, p. 1138.

2. B. des L., 12 sér., 1908, 197 sem., B. n° 2909, n° 50182, p. 1119.

3. B. des L. 12° sér., 1908, 2e sem., B. n° 9955, n° 50971, p. 698.

C’est l'insertion dans la Loi de la mesure prise à la suite de la Loi de 1895 ; le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes publiait chaque année une Instruction technique dont la rédaction était confiée au Comité d’électricité ; on sait que cette Instruction prit la forme d’arrêté en 1904. La première Instruction conforme aux prescriptions de la Loi de 1906 est celle de l’Arrèté du 21 mars 1908 pris par M. Barthou et « déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique pour l’application de la Loi du 15 juin 1906 sur ces distributions d'énergie » (1).

La Loi apportait cependant une innovation en se préoccupant de la protection des paysages ; mais l’Arrêté négligea d’en disposer sur ce point. A-t-on redouté d’emprisonner les industriels dans des règles trop étroites, a-t-on craint de susciter des difficultés en prévoyant une intervention nécessaire des représentants plus ou moins officiels des Beaux-Arts? Le Ministre cependant ne voulut pas manquer de donner au moins des conseils aux préfets et il leur disait à La date du 21 juillet 1908 dans la Circulaire accompagnant l’Arrêté :

L’Arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection dessites que mentionne l’article 19 de la Loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l'établissement des ouvrages d’une distribution ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues des villes ; 1l peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter

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