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les fonctionnaires ou les Commissions chargés, dans chaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des sites.
Après avoir provoqué à ce sujet, l’avis de M. le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, j'estime qu'il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec l'architecte départemental lorsque les projets seront de nature à modifier l’aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la Loi du 30 mars 1887 (1), ils pourront utilement faire appel à l'architecte ordinaire des monuments historiques ; s'ils intéressent un paysage pittoresque, il y aurait lieu, pour vous, de saisir la Commission instituée dans votre département par la Loi du 21 avril 1906 (2) sur la conservation des sites et des monuments naturels.
Nous ne doutons pas non plus que les ingénieurs aient le plus grand souci de suivre les indications données par le Ministre; mais nous savons aussi qu'ils ont parfois une conception de l’esthétique différant beaucoup de celle des artistes : il ne nous reste qu'à compter sur la vigilance des préfets dont l’attention, espérons-le, sera au besoin éveillée par les groupements divers s'intéressant aux choses de l’art.
Enfin le titre VII et dernier comprend huit articles (Art. 20 à 27); il est intitulé : « Dispositions diverses. »
1. Loi « relative à la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique ». B des DM2 sér. 18371 8em: «Bin 1076 1° 0MTISO NE BTE
2. Loi « organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique ». B. des L., 12° sér., 1906, 2 sem., B n° 2736, n° 47713, p. 735.
Il sera formé un Comité d'électricité, composé pour une moitié de représentants professionnels français des grandes industries électriques et pour l’autre moitié, de membres pris dans les Administrations de l'Intérieur, des Travaux publics, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Guerre et de l’Agriculture.
Les fonctionnaires, membres de ce Comité, au nombre de quinze, seront nommés par décret sur les propositions que les Ministres de l’Intérieur, des Travaux publics, du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Guerre et de l’Agriculture, présenteront, chacun en ce qui le concerne, à raison de trois par ministère.
Les représentants professionnels des grandes industries électriques au nombre de quinze, seront nommés par décret, sur les propositions du Ministre des Travaux publics et du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. :
Le comité donnera son avis dans les cas prévus par la présente Loi et sur toutes les questions dont les Ministres intéressés le saisiront. |
Le mode de son fonctionnement sera déterminé par un règlement d'administration publique.
Cet article ne change rien aux dispositions de l’article 6 de la Loi de 1895; il ne fait que préciser des points de détail concernant la composition et le fonctionnement du Comité dont les attributions demeurent les mêmes; mais il faut rappeler que l’institution avait disparu complètement des divers projets préparatoires.
Remarquons que, là encore, l'Administration des Postes et des Télégraphes voit diminuer sa situation, au lieu d’avoir la prépondérance parmi les
représentants de l’État, elle se trouve désormais traitée sur un pied égal à celui des quatre autres Départements ministériels intéressés, avec celte conséquence logique que son chef n’est plus le président de droit du Comité.
Le Décret « portant règlement d’administration publique en exécution de la Loi du 15 juin 1906 pour le fonctionnement du Comité permanent d'électricité » fut signé le 7 février 1907 (1). Il renfermait notamment les dispositions suivantes:
Article premier. — Les membres du Comité permanent d'électricité institué par la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, sont nommés pour des périodes de deux ans, la première ayant son terme le 31 décembre
Art. 2. — Cessent de plein droit de faire partie du Comité les membres qui n’occupent plusla situation en raison de laquelle ils avaient élé nommés.
Art. 3. — En cas de vacance par suite du changement de situation, de démission ou de décès, il y est immédiatement pourvu, dans les conditions déterminées par l’article 20 de la Loi du 15 juin 1906.
Art. 5. — Un président, un vice-président et un secrétaire sont désignés par arrêté du Ministre des Travaux publics parmi les membres du Comité. La durée de leur mandat est d’un an. Ce mandat peut être renouvelé.
Art. 7. — Le Comité se réunit obligatoirement trois fois par an, aux époques fixées par un arrêté du Ministre des Travaux publics (2).
Il peut, en outre, être convoqué à une époque quelcon-
1. B. des L., 12°sér., 1907, 2° sem., B.n° 2844, n° 49217, p. 291.
2. Arrêté du 18 mai 1907: Premier lundi de février et d juin, troisième lundi d’octobre. (J. O.,du 22 mai 1907, p.635.)
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que par le Ministre pour l’examen des questions urgentes qui lui seraient soumises.
Art. 11. — Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 12. — Le Comité est autorisé à émettre des vœux tendant à l’étude de questions intéressant les distributions d'énergie électrique.
Art. 13.— Les avis etles vœux sont transmis aux Ministres intéressés par le Ministre des Travaux publics.
Un Décret en date du 14 janvier 1910 (1) est venu apporter une légère modification à l’article # de ce Décret.
Quant à sa composition, elle fut établie par le Décret du 20 août 1906 (2) auquel les Décrets des 10 octobre 1908 (3) et 29 janvier 1909 (4) vinrent apporter des modifications.
La déclaration d’utilité publique d'ouvrages à exécuter par l’État, un département, une commune ou une association syndicale de la Loi du 25 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l’Administration ou au concessionnaire pour l’établissement ou le fonctionnement des conducteurs d’énergie employés à l’exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d’appui et d’ébranchage spécifiés à l’article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l’article 18.
1.J, O., 16 janvier 1910, p.441. 2, J. O., 28 août 1906, p. 5965.
3: J..0:, 1h 6etobre T908NpA 006 4, J, O., 31 janvier 1909, p. 1092.
Le bénéfice de ces droits restera acquis à l’Administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l’énergie . serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d’énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d’énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.
Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et, en général, de la marche de tout service public, sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.
Cette disposition ne fait que préconiser l’application du droit commun ; la Loi de 1895 n'avait pas cru devoir la rappeler et cependant elle se trouvait déjà dans une Loi antérieure émanant du Département des Postes et des Télégraphes avec laquelle du reste la Loi de 1906 présente d’autres points communs, mais en dehors de notre sujet ; nous voulons parler de la Loi du 28 juillet 1885 (1) «relative à l’établissement, à l’entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques » dont l'article 10 déclare :
Art. 10. — Lorsque..., il ne sera dû au propriétaire d’autres indemnités que celles du préjudice résultant...
Cette indemnité, à défaut d’arrangement amiable, sera