Voir supra, p
réglée par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
I ne semble pas, du reste, que les contestations
puissent être nombreuses étant donnée la garantie offerte par la consultation du Comité d'électricité conformément à laquelle le Ministre généralement, sinon toujours, rendra sa décision.
Toute contravention aux arrêtés d’autorisation pris en conformité des dispositions du titre IT de la présente Loi sera, après une mise en demeure non suivie d’effet, punie des pénalités portées à l’article 2 du Décret-Loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit Décret.
Nous renvoyons à la discussion de l’article 8 de la Loi de 1895 dont letexte ci-dessus n’est que la reproduction. 4
Remarquons seulement que la disposition s’applique uniquement aux installations n’empruntant des voies publiques en aucun point de leur parcours, mais nécessitant une autorisation du fait qu’elles sont établies en un point quelconque à moins de 10 mètres d’une ligne télégraphique ou téléphonique.
Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d’une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des
chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.
Ces contraventions seront poursuivies et Jugées comme en matière de grande voirie et punies d’une amende de seize francs (16 fr.) à trois cents francs (300 fr.), sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu’entratnera l’exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l’article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l’État pour la modification des installations des ser-
vices publics préexistants.
Le premier alinéa vise les infractions que le permissionnaire ou le concessionnaire est susceptible de commettre en ce qui concerne la circulation ; il est l’abrégé des dispositions du titre II de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Pour ce qui est des deux autres alinéas, cet article, avec son développement, n'en dit pas davantage que l’article précédent ; l'alinéa 2 nous rappelle les dispositions de l’article 2 du Décret-Loi du 27 décembre 1851 et l’alinéa 3, celles du titre V du même Décret.
La seule différence à relever entre les contraventions visées par l’article 23 et celles se rapportant aux conducteurs installés sous le régime de la permission de voirie ou celui de la concession avec ou
sans déclaration d'utilité publique, est que la mise en demeure préalable n’est plus nécessaire pour dresser le procès-verbal de contravention.
e “ART. 29
Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par les arrêtés visés à l’article 19, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d’üne amende de seize francs (16 fr.) àtrois mille francs (3.000 fr.) sans préjudice de l’application des pénalités prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.
Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des Ponts et Chaussées et des Mines, les ingénieurs et agents du service des Télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'Administration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dansles trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de
l'agent.
La répression de cette catégorie d’infractions relatives à la sécurité publique, déjà renforcée par la Loi de 1895,se trouve fortement aggravée, puisque, d’une part, le maximum de l’amende est porté de 300 francs à 3.000 francs et que, d'autre part, la né-
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cessité d’une mise en demeure préalable a disparu.
La peine de 16 à 300 francs d'amende est cèlle qui est prévue pour des cas analogues, par l’article 21 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (1).
En cas de mort ou de blessures dues à l'infraction, il sera fait. application des articles 319 et 320 du Code pénal (2). 1
Constatons que les ingénieurs et agents des Postes et des Télégraphes dûment assermentés ont qualité pour dresser les procès-verbaux de cette nature.
Sont maintenues dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente Loi.
C’est l’afficmation du principe de non rétroactivité de la Loi en ce qui concerne la forme dans laquelle les autorisations ont été données.
Sont abrogées la Loi du 25 juin 1895 et toutes les disposilions contraires à la présente Loi.
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2. C. p. Art. 319. — « Quiconque, par maladresse, imprudence, inatteation, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans,et d’une amende de 50 francs à 600 francs »
Art. 320. — « S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups,le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d’une amende
de 16 francs à 100 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Cette abrogation résulte du fait même que les dispositions de la Loi du 25 juin 1895 que l’on voulait conserver, furent insérées dans la Loi nouvelle; nous avons signalé cette innovation de la Commission qui désira éviter les inconvénients d’une abrogation partielle de textes législatifs et trouva préférable d’incotporer ce qu’il lui convenait de retenir de la Loi de 1895 pour ensuite abroger celle-ci dans son entier.
Mais le législateur semble avoir été un peu trop pressé en décidant ainsi l’abrogation pure et simple de la Loi de 1895, IL ne faut pas oublier, en effet, que l’article 18 prévoyait, pour l’exécution de la Loi, des décrets d'administration publique ; or, nous avons vu que divers de ces décrets furent rendus dans le courant de 1908; il y a donc lieu de se demander quelle a pu être, durant cette période de plus de deux ans, la ligne de conduite des Administrations intéressées entre une loi qui n’existait plus et une loi que, faute de règlements indispensables, il n’était pas possible d’appliquer. On est fondé à supposer que, pour éviter toute manœuvre compromettante, l'abstention fut la règle générale qu’elles observèrent en face d’une situation pleine d’inconnu.
On se rappelle qu’une situation analogue, quoique moins grave, s'était déjà présentée après la promulgation de la Loi de 1895, alors que les « instructions » prévues pour son application n'’intervinrent que plus de trois années après.
Il nous faut encore signaler dans la rédaction de la Loi une lacune des plus inattendues.
Les articles 23, 24 et 25 prévoient les contravenions aux arrêtés d'autorisation, de permission ou de
concession ainsi qu'aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, mais aucun article ne se préoccupe de la contravention aux dispositions générales de la Loi. Il en résulte que le particulier qui procéderait à une installation ne rentrant pas dans le premier des deux cas visés à l’article 2, sans se soucier de l'autorisation ou de la permission à obtenir, ne saurait être poursuivi.
Sans doute, en ce qui concerne le régime des autorisations de voirie, l’autorité municipale ou préfectorale ne se trouvera pas désarmée de ce fait. Elle sera toujours en mesure, grâce aux lois sur la voirie, d’empècher l'installation dès l’entreprise même des travaux, et par suite, les lignes télégraphiques et téléphoniques échapperont au danger qu’elles auraient pu redouter.
Mais, dans le second cas de l’article 1°”, où aucune autorisation de voirie n’a à intervenir, nous nous demandons comment l’Administration des Postes et des Télégraphes,la seule intéressée en la circonstance, pourra bien s’y prendre pour prévenir ou seulement faire cesser les effets d’un conducteur d’énergie n’empruntant aucune partie du domaine public,mais établi à moins de 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Le retour aux fâcheux errements de la Circulaire du 6 novembre 1885,— et cela en dépit de la théorie contraire adoptée postérieurement, — n’est même pas possible, quelque bonne volonté qu’on y veuille apporter, puisque l’article 1* de la Loi commence par nous dire : « les distributions d’énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le Décret-Loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable. »
En vérité, l'Administration des Postes et des Télé-
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graphes ne méritait pas cette dernière infortune. Il lui reste toujours la faculté de recourir à l’article 1382 du Code civil (1)... On en conviendra, c’est peu.
Pour conclure, disons qu'il est difficile à l’heure actuelle, de porter un jugement sur cette Loi qui est des plus complexes. Une certaine expérience serait nécessaire pour apprécier les résultats de la pratique. Au point de vue de la protection des lignes télégraphiques et téléphoniques, les garanties qu'offrait la Loi de 1895 semblent demeurer presque entières au premier abord. En réalité,elles sont bien diminuées.
L’Administration des Postes et des Télégraphes était autrefois omnipotente; son action ne pouvait être tempérée que par l'influence du Comité d'électricité où siégeait, du reste, une forte minorité de ses représentants ; sa puissance était peut-être exagérée car, bien que l’apparition de la Loi de 1895 ait été saluée comme un succès des idées libérales, les particuliers se trouvaient à sa merci.
Mais maintenant, quantum mutatus! elle n’a plus aucun droit d'intervention directe ; de toutes les questions qui l’intéressent, il lui faut saisir l’Administration des Ponts et Chaussées et l’on peut s’imaginer les difficultés qu’elle éprouvera à faire partager ses idées si l’on songe à la compétition qui opposa les deux Administrations pendant vingt ans. Enfin, au Comité d’électricité, trois membres la représentent sur trente qui le composent ; son autorité est devenue nulle et elle a perdu la présidence.
Le vrai triomphe appartient à l’industrie ; le régime des concessions d'utilité publique lui accorde les
1. C.C. Art. 1382. — « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du-
quel il est arrivé, à le réparer. »
mêmes droits que l’État vis-à-vis de la propriété privée. Et ces droits de l'État, exorbitants mais supportés néanmoins tant à cause du caractère d’intérêt général des installations auxquelles il procède que des ménagements qu'il emploie en vue de respecter les intérêts de chacun, menacent de devenir intolérables une fois mis à la disposition de particuliers dont il y a lieu de redouter les pires actes d'autorité, puisque, sans qu'aucun souci les retienne, ils sont tout naturellement portés à mettre ces droits au service de leurs seules préoccupations financières.
L'avenir nous fera connaître si ces appréhensions sont fondées. En tous cas, les conséquences redoutables de la Loi de 1906 ne seront pas provoquées par des causes imprévues; on ne pourra se prévaloir d’un coup de surprise; le rapporteur de la Loi, M. Janet, dédaigneux des éventualités pessimistes, ne déclarait-il pas dans un accès d'enthousiasme peutêtre imprudent:
La proposition de loi sortie des délibérations de votre Commission maintient aux distributions d'énergie électrique les libertés dont elles jouissent actuellement, et leur donne en plus la sécurité résultant d’un acte de concession. En prévoyant dans certains cas, la déclaration d'utilité publique, elle leur permet de s'établir, malgré la résistance d'intérêts particuliers et constitue un domaine qui revient à la collectivité en fin de concession. Il est donc permis d'espérer que les dispositions nouvelles faciliteront sans léser les intérêts des propriétaires, l’établissement des distributions d'énergie électriques, et doteront notre industrie nationale d’un nouvel élément de prospérité.
LA AS ie 7 D