CHAPITRE V
La législation étrangère.
Suisse, — Allemagne. — Grande-Bretagne. — Australie. — Autriche. — Hongrie, — Pays-Bas. — Danemark. — Italie, — Serbie, — Brésil. .
De mème que nous avons cru indispensable de faire connaître dans leurs grandes lignes, les législations d’un certain nombre de pays au point de vue de la répression des atteintes aux lignes télégraphiques et téléphoniques dues à la négligence et à la malveillance, de même nous avons pensé qu’il était nécessaire de faire suivre l'étude de la réglementation en France des lignes d’énergie, d’un aperçu des dispositions analogues prises à l’étranger.
Mais on comprend qu’il nous faudra nous borner presque à citer les textes sous peine d’être entraîné trop loin Le sujet, en effet, est ici beaucoup plus complexe ; de même qu’en France, dans tous les pays, à la question de la protection des communications télégraphiques se lie intimement une question d’un autre ordre, celle du régime ou plutôt des régimes autorisant l’exploitation des conducteurs d’énergie. D'un autre côté, on n’est pas encore parvenu à l’heure actuelle à édifier un système de dispositions qu’on puisse considérer comme relativement définitives,
l’industrie électrique ne cessant de progresser sous les formes les plus variées.
Dans ces conditions, il ne saurait entrer dans notre esprit de prétendre nous livrer au commentaire comme à la critique des législations en question, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer ce dernier chapitre comme une sorte d’appendice destiné simplement à donner une idée des travaux législatifs qui, en pareille matière, se sont poursuivis hors de France.
Suisse.
On ne s’étonnera pas de nous voir aborder en premier lieu la législation suisse ; si un pays devait se préoccuper des rapports à intervenir entre les lignes télégraphiques et téléphoniques et les conducteurs d'énergie, n'était-ce pas celui où les chutes d’eau naturelles se trouvant en nombre considérable, l’industrie était à même de prendre un essor tout particulier? D'ailleurs, — et ce caractère est spécial à la législation suisse, — les lignes d'énergie sont traitées sur le même pied que les lignes télégraphiques et téléphoniques et les unes et les autres font l’objet de textes communs.
La Loi du 26 juin 1889 « concernant l’établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques » nous otfre un ensemble de dispositions concernant les conducteurs d’énergie.
Art. 8 — Avant l'installation de lignes électriques pour courants forts, les plans et tous les documents nécessaires doivent être soumis à l'Administration fédérale. Cette dernière veillera à ce que lors de l’approbation des plans et pendant l’exploitation, l'entrepreneur d’une ligne électri-