‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 123 sur 149 · CHE · texte numérisé non relu

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que pour courant fort prenne les mesures nécessaires pour protéger les installations télégraphiques et téléphoniques contre tout danger et toute perturbation de l’exploitation et pour ne pas en rendre impossible le développement futur. Dans ce but, l'Administration fédérale prendra de son côté, les mesures nécessaires en ce qui concerne ses propres lignes. ‘ |

Les mêmes principes s'appliquent aussi à l'établissement de nouvelles conduites télégraphiques ou téléphoniques vis-à-vis d’une entreprise électrique pour courants forts déjà existante.

Art. 9. — A défaut d'entente sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral en décidera après avoir pris l’avis d’experts désignés en dehors de l'Administration.

En cas de non-observation des prescriptions ordonnées, le Conseil fédéral a le droit d'interdire l'exploitation d’une installation à courant fort.

Demeurent réservées les dispositions de l’article 66 du Code pénal fédéral (1).

Art. 10. — En cas de contestations le Tribunal fédéral tranchera la question de la répartition des frais occasionnés par les mesures ordonnées par le Conseil fédéral, d’après les principes suivants :

a) Les frais des mesures à prendre à l’occasion de l’établissement d’une nouvelle conduite pour protéger une ligne déjà établie sont supportés par l’entreprise de la nouvelle ligne.

b) Dans le cas où la création d’une nouvelle conduite électrique (pour courants forts, et pour télégraphes ou téléphones de l’État) nécessite le changement d’une ligne établie, les frais qui en résultent sont, dans la règle, à supporter entièrement par l’entreprise de la nouvelle conduite, à moins que tout ou partie desdits frais ne soit occasionné par les défectuosités de la première ligne. Une exception à cette règle peut être admise en faveur de con-

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