I. —- Dispositions générales
Article premier. — L'établissement et l’exploitation des installations électriques à faible et à fort courant spécifiés aux articles 4 et 13, sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
Art. 2. — Sont considérées comme installations à faible courant, celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n’offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
Sont considérées comme installations à fort courant, celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses. S'il y a doute au sujet du classement d’une installation électrique, le Conseil fédéral décide en dernière instance.
Art. 3. — Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers et dommages qui peuvent résulter des installa-
tions à fort courant ou de leur proximité d’installations à faible courant. |
Ces prescriptions réglementeront :
a) L'établissement et l’entretien des installations à faible courant et à fort courant ;
b) Les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent ;
c) La construction et l’entretien des chemins de fer électriques.
Le Conseil fédéral aura soin dans ses prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
Ces prescriptions sont applicables, dans toute leur étendue, à l'établissement de nouvelles installations électriques- Le Conseil fédéral peut fixer les délais et autoriser des modifications en ce qui concerne l’application de ces prescriptions aux installations existantes.