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III. — /nstallations électriques à fort courant

Art. 13. — Sont soumises aux dispositions de la présente Loi toutes les installations électriques à fort courant. Les installations électriques isolées, n’empruntant pas le

terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (Articles 15, 16, 17, 26 et #1) si elles n’utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d’autres installations électriques.

Art. 14. — Le Conseil fédéral édictera un règlement sur les tensions admissibles pour les différents genres d’installations électriques à fort courant.

Art. 15. — Pour l'établissement des lignes électriques des chemins de fer à électricité, pour le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant et pour l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer (Article 21, chiffre 2), l'Administration des chemins de fer intéressée devra soumettre les projets à l’approbation du Département des Postes et des Chemins de fer.

Pour l'établissement d’autres nouvelles installations électriques à fort courant (Article 21, chiffre 3),les projets seront soumis à l’approbation de l’inspectorat des installations à fort courant. Cet inspectorat demandera un préavis à la Direction des Télégraphes, et, dans les cas importants, aussi aux Gouvernements des cantons intéressés.

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la nature des pièces à présenter.

L'obligation de soumettre les projets n'existe pas en ce qui concerne les installations intérieures.

Art. 16.— On entend par « installations intérieures » les ouvrages établis dans l’intérieur des maisons, dépendances et locaux adjacents qui utilisent les tensions électriques autorisées par le Conseil fédéral conformément à l’article 14.

Art. 17. — Les prescriptions prévues à l’article 3 fixeront en particulierles mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à fort courant et de lignes à faible courant, ou de lignes à fort courant entre elles.

Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la mieux appropriée aux circonstances,

sans faire de distinction entre les diverses installations. Si l'entente ne peut s'établir sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral décidera après avoir consulté la Commission prévue à l’article 19.

Les frais résultant de ces mesures, y compris ceux du déplacement nécessaire de conduites téléphoniques publiques aériennes, seront supportés en commun par les entreprises intéressées.

Pour la répartition de ces frais, il n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité. Cette répartition des frais se fera sur les bases suivantes :

1° Lorsqu'une ligne publique ou de service de chemin de fer à faible courant se rencontre avec une autre ligne électrique, les frais tombent pour les deux tiers à la charge de cette dernière et pour un tiers à la charge de la première.

2° Lorsque les conduites à fort courant se rencontrent entre elles ou avec des lignes privées à faible courant, les frais se répartissent en proportion de l’importance économique des entreprises.

L’adjonction aux lignes publiques du double fil et de tout genre de conduites de retour isolées de la terre est exclusivement à la charge de la Confédération.

Les contestations ausujet des frais ou de leur répartition seront tranchées en première et dernière instance par le Tribuual fédéral.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations intérieures.

Art. 18. — Les concessions pour lignes téléphoniques servant exclusivement à l’exploitation d'installations électriques à fort courant et accordées conformément aux articles 20 à 22 de la Loi fédérale du 27 juin 1889 sur les téléphones sont gratuites.

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