‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 128 sur 149 · IV. — Contrôle · texte numérisé non relu

IV. — Contrôle

Art. 19. — Le Conseil fédéral nomme pour la période administrative une Commission des installations électri-

ques. Elle sera formée de sept membres et comprendra des représentants de la science électrique et de la technique des installations électriques à faible et à fort courant,

Cette Commission préavise sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l’établissement et l’entretien des installations électriques, ainsi que sur les questions que cette autorité est appelée à trancher en vertu des articles 2, 3, 7, 14, 15, (alinéa 3), 17, (alinéa 2), 23, 24, 46,52 et 60 de la présente Loi.

Art. 20. — La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l’exploitant(propriétaire, locataire, etc.).

Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l’entretien de ces conduites ;en conséquence, l’accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.

Art.. 21. — Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’article 3 est confié :

1° Pour les installations à faible courant, à l’exception des lignes privées servant aux installalions à fort courant, et pour les croisements entre lignes à fort et à faible courant qui n’appartiennent pas àun chemin de ferélectrique, au Département des Postes et des Chemins de fer (division des télégraphes).

20 Pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à faible courant, au Département des Postes et des Chemins de fer(division des chemins de fer) ;

3° Pour les autres installations à fort courant, y compris les machines électriques, à un inspectorat spécial désigné par le Conseil fédéral.

Art. 22. — Au lieu des trois offices de contrôle (Article 21), l'assemblée fédérale peut, sur la proposition du Conseil fédéral, décider la création d’un inspectorat unique.

Art. 23. — Recours peut être adressé au Conseil fédéral

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dans le délai de trente jours, contre les décisions des instances de contrôle spécifiées aux chiffres 1 et 2 de l’article 21 et au Département des Postes et des Chemins de fer contre les décisions de l’instance indiquée au chiffre 3. Il peut être recouru au Conseil fédéral dans un nouveau délai de trente jours contre la décision du Département.

Au cas où il serait créé, en vertu de l’article 22, un inspectorat unique, il pourra être recouru dans les trente jours contre les décisions de cette autorité de contrôle auprès du Conseil fédéral.

Art. 25, — Les entreprises d'installations à fort courant devront fournir à l’inspectorat les données techniques nécessaires à l'établissement d’une statistique uniforme.

Art. 26. — Le contrôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu’elles sont contrôlées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des inspeclions pour vérifier les mesures prises.

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