‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 129 sur 149 · V. — Dispositions concernant la responsabilité · texte numérisé non relu

V. — Dispositions concernant la responsabilité

Art. 27. — Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée par l’exploitalion d’une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l'exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est dû à une force majeure, soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été tué ou blessé.

La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l'exception toutefois des perturbations de l’exploitation.

Art. 28. — Si l'installation électrique se subdivise en plusieurs parties exploitées par des entrepreneurs différents, la responsabilité incombe :

a) Quand le fait dommageable a été causé et s’est produit dans la même partie de l’installation, à l'entrepreneur exploitant cette subdivision ;

b) Quand le fait dommageabie a été causé dans une par-

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tie de l’installation et s’est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions, solidairement entre eux.

Si le lésé dirige son action contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où le fait dommageable est survenu, celui-ci pourra exercer un recours contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où la couse du dommage s’est produite.

Art. 29.°— Les indemnités pour dommages provenant d’un incendie causé par l’exploitation d’une installation électrique sont réglées par les dispositions du Code fédéral des obligations.

Art. 30. — Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques, les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par fractions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l’une d’entre elles ne puisse être établie ou qu’elles n'aient conclu des conventions dérogeant au principe de la répartition par fractions égales. Detellesconventions peuvent être stipulées d'avance.

Art. 31. — Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles s’en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu’il ne soit prouvé à qui la faute est imputable.

Art. 41. — Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux dispositions intérieures.

Dans la deuxième partie, nous avons vu quelles sanctions pénales étaient prévues par la présente Loi au sujet des dommages causés aux lignes télégraphiques et téléphoniques ; il ne faut pas manquer de faire cette constatation des plus importantes, que les installations électriques de tout ordre jouissent de ces dispositions éminemment protectrices ; nous renvoyons donc aux articles 55, 56, 57 et 59 cités à ce moment (1). Mais il nous reste à faire connaître le

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