MALE 27 1 A
Il ne s'agissait, on le voit, que d’une mesure occasionnelle provoquée, du reste, par la destruction des premiers travaux de Chappe par les habitants de Belleville se figurant qu’il voulait communiquer avec les : émigrés.
Les essais ayant été concluants, la Convention décida de passer à l’application pratique du système et un Arrêté du 24 septembre 1793 (1) autorisa Chappe à exécuter les travaux d'installation nécessaires ; en même temps de vagues mesures de protection étaient préconisées.
2° Le ministre de l'Intérieur donnera sans délai les ordres nécessaires pour que les municipalités des lieux où seront placées les machines veillent à leur conservation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir et...
Jusqu’en 1834, voilà toute la législation qui protégera le télégraphe.
Cependant une nouvelle période troublée à l’intérieur nous permet de relever une autre mesure d'ordre spéciale ; c’est pendant les Cent Jours, où, à la suite d’agressions à main armée contre les stations du télégraphe, Carnot, Ministre de l’Intérieur, prend à la date du 19 juin 1815 l’Arrêté suivant :
La loi du 10 vendémiaire an IV (2), qui rend les communes responsables des délits commis par des attroupements
1. AuLaro. Recueil des actes du Comité de Salut public, HN p.220;
2. Loi du 10 vendémiaire an IV « sur la police intérieure des communes de la République ». B. des L., 1re sér., an IV, t VE "B: n° 188 "n° 1142, p. 1:
Titre Ier :
« Tous citoyens habitant la même commune sont garants
armés ou non armés envers les personnes et les propriétés, sera applicable aux agents des stations télégraphiques au cas où les établissements seraient dégradés ou détruits par la malveillance.
D'un autre côté, —et le fait aurait pu ne pas manquer d'importance, — il nous faut signaler, en 1810, l'apparition du Code pénal. En effet, si celui-ci ne contenait aucune disposition particulière visant le télégraphe, il permettait du moins de recourir à un texte précis pour l'application, le cas échéant, du droit commun au moyen de l’article 257 qui est ainsi conçu :
Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des
monuments, statues et autres objets destinés à Putilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publi-
civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés. »
Titre IV:
Article premier.— « Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu. »
Art. 5. — « Dans les cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d’en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité. »
Voir également les articles 2,3 et 4 du présent titre et les articles 3, 4, 5 et 6 du titre V.
La Loi du 5 avril 1884 a abrogé ces trois titres I, IV et V de la Loi du 10 vendémiaire an IV. Voir infra, page 70, ren- VOI 3.
que ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.
La télégraphie aérienne réclama sans doute rarement l'intervention de la justice et il est probable qu'elle ne fit jamais appel à cet article 257; ce fut seulement la télégraphie électrique qui voulut s’en prévaloir, du reste avec fort peu de succès comme nous le verrons; mais finissons-en avec la télégraphie aérienne.
A la suite de la révolution de 1830, au moment où commence la floraison d’émeutes qui, pour vingt ans, doivent ensanglanter Paris et les grandes villes, le Gouvernement édicte une Loi du 24 mai 1834 «sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre (1) ».
Le télégraphe est si bien un instrument de gouvernement intimement lié à ce qui peut se rapporter à la police générale que, dans cette Loi d’un objet bien spécial, on trouve la disposition suivante :
Art. 9. — Seront punis de la détention (2) les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel auront.
(:B dés L, 1834 1"sem9°"sér., B: n° 124/n0 -977, D 115.
2, C. P. Art. 20. — « Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l’une des forteresses situées sur le territoire continental de la République, qui auront été déterminées par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
« Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret.
« La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l’article 33. »
Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.
La loi se trouvait ainsi prémunie contre les entreprises violentes.
C’est le 1° février 1845, lors de la discussion à la Chambre des Députés du projet de loi sur la police des chemins de fer, que se posa pour la première fois la question de la protection de la télégraphie électrique (1) ; une Ordonnance du 23 novembre précédent (2) venait « d'ouvrir au ministère de l’Intérieur un crédit de 240.000 francs destiné à pourvoir aux frais d’un essai de télégraphie électrique sur une ligne dont la longueur sera d’au moins 12 myriamètres ». Le tracé de Paris à Rouen avait été choisi.
Comme on discutait l’article 19 (3), le Sous-Secrétaire d'État à l'Intérieur, M. Passy, présenta une observation: