‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 140 sur 149 · Environ 195 francs · texte numérisé non relu

Environ 195 francs

tre les dangers de détérioration pouvant résulter de l'établissement et de l'exploitation des lignes dechemins de fer ; c’est le paragraphe 10 de la Loi du 15 septembre 1854 concernant les concessions de chemins de fer. Un alinéa a d’ailleurs été ajouté à l'effet de viser spécialement les chemins de fer électriques dans leurs rapports avec les lignes télégraphiques et téléphoniques.

$ 10. — Les entreprises de chemins de fer sont tenues de réparer tous les dommages causés aux propriétés publiques ou privées par les travaux de construction d’un chemin de fer,

Les entreprises doivent en outre prendre, pendant et après la construction des voies ferrées, telles mesures qui seront nécessaires pour préserver de dégâts les propriétés et les bâtiments attenant à ces voies ; elles sont en tous cas responsables des dommages causés.

Les concessionnaires de chemins de fer électriques sont tenus de supporter les frais des mesures prises pour assurer le parfait et constant fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques existantes et particulièrement ceux qu’occasionnerait le déplacement forcé des lignes.

En 1900, le ministère du Commerce d’Autriche- Hongrie a édicté un « Règlement technique général pour la protection contre les courants électriques industriels des lignes télégraphiques et téléphoniques ».

Hongrie.

En Hongrie, nous trouvons une Loi du 8 août 1888 « sur les Télégraphes, les Téléphones et les autres installations électriques » qui renferme les dispositions suivantes :

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$1. — Le télégraphe, le téléphone et les installations électriques, respectivement leur établissement, leur organisation et leur exploitation, constituent des droits régaliens de l’État, à l'exception des établissements de cette nature qui sont installés dans l’intérieur d'une maison, sur un territoire qui n’est séparé par aucune enclave publique ou particulière, ou sur propriété complexe et qui servent exclusivement à des usages privés.

Toute personne qui voudra établir et exploiter sur le territoire de la Couronne hongroise un système télégraphique, téléphonique ou de signaux électriques autre que les établissements bénéficiant de l’exception prévue dans le précédent alinéa, devra demander à cet effet la concession déterminée par la présente Loi.

S 14. — Les systèmes d'éclairage électrique sur territoire public et toutes les autres lignes électriques devront être posés et installés de telle façon que leur installation et notamment leurs conducteurs du courant électrique n’apportent aucune entrave et aucun dérangement au fonctionnement de lignes télégraphiques ou téléphoniques ou de signaux électriques déjà existantes pour l’usage public.

A cet effet, les plans concernant l’exécution d’installations d'éclairage électrique ou de lout autre système de lignes électriques, ainsi que ceux qui concerneraient toute modification ou complément ultérieurement projetés pour ces lignes, devront être soumis à l’examen et à l’approbation préalable du Ministre des Travaux publics et des Communications.

Si après l'examen de ces plans et notamment de la pose el du tracé de la ligne, le Ministre trouve que l’établissement de la ligne et l’exécution générale du projet est de nature à entraver el déranger le fonctionnement d'un système télégraphique ou téléphonique ou de signaux électriques déjà installés pour l’usage public, et dans le cas où ces inconvénients viendraient à se produire après la mise en exploitation du système d'éclairage électrique ou d'une ligne électrique destinée à d’autres buts, le Ministre

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pourra exiger de celui qui se propose d'établir ou qui entretient une installation d'éclairage électrique ou d’un autre système électrique, la modification de ses plans, respectivement le transfert à ses propres frais de ses lignes, avec toutes les précautions qui lui seront prescrites par le ministère.

On appliquera les mesures et la peine prévues par le paragraphe 11 contre qui établira, modifiera ou entre‘iendra un système d'éclairage électrique ou tout aut’e système de ligne électrique sans en avoir préalablement demandé l'autorisation au Ministre des Travaux publics et des Communications ou sans avoir rempli les conditions que ce dernier lui aura imposées au sujet de la construction dudit système.

Pays-Bas.

La Loi du 11 janvier 1904 « concernant l’installation, l’exploitation et l’utilisation des télégraphes

et des téléphones » dont nous avons parlé dans la

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