‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 16 sur 149 · Voir supra, p. 48, et infra, p · texte numérisé non relu

Voir supra, p. 48, et infra, p

ang ps

par ses soins qui aboutit au Décret du 29 décembre 1851.

Passons maintenant à la protection des relations

visuelles.

Nous constatons le même défaut de dispositions

spéciales qu’en ce qui concerne la protection maté-

rielle des postes.

Le seul texte que nous puissions trouver se rapporte aux premières installations de Chappe, quelques semaines après les expériences de juillet 1793 devant

la Commission de la Convention.

L’Arrêté du 24 septembre 1793, que nous avons eu occasion de citer au début de ce chapitre, disposait en ces termes :

1° Le citoyen Chappe est autorisé à placer les machines télégraphiquessur les tours, clochers etemplacements qu'il a choisis pour leur établissementet à y faire tous les ouvrages et constructions nécessaires, même faire abattre les arbres qui pourraient gêner la direction de la vue d’une machine à l’autre; les propriétaires tant des terrains sur lesquels les machines seront posées que des arbres qu’il sera nécessaire d'abaltre seront indemnisés savoir : pour les arbres, d’après l'estimation de leur valeur et pour les terrains, d’après la fixation du loyer de chaque portion occupée par la machine; des estimations seront faites par deux experts dont l’un sera nommé par la municipalité du lieu, et l’autre par les propriétaires, le tout en présence du préposé à la surveillance de l’établissement de la machine télégraphique, qui pourra faire à ce sujet toutes réquisitions nécessaires.

Comment le fonctionnement des lignes est-il assuré en ce qui concerne la possibilité pour deux postes

ET, us

voisins de ne pas voir leurs signaux interceptés du fait de l’homme? Nous ne trouvons guère que les dispositions générales se rapportant à l’expropriation pour cause d'utilité publique (1). Si, en effet, le Gouvernement était en mesure de décider les abatis et élagages nécessaires moyennant paiement d’une indemnité, il demeurait impuissant en présence d’une construction quelconque.

Il faut d’ailleurs remarquer que les difficultés furent probablement très rares; la station était installée dans un endroit judicieusement choisi et la position encore surélevée de l’appareil placé sur une tour, devait assurer, par le moyen d’une situation dominante, la visibilité d’un poste à un autre.

Par une ironie des choses, comme nous l’avons déjà signalé au chapitre précédent, c’est quand elle est sur le point d’ètre abandonnée, c’est dans le texte même qui, instituant le régime de la télégraphie électrique, consacre le triomphe définitif de sa rivale, que la télégraphie aérienne se voit l’objet du premier acte législatif la concernant dans son ensemble. Nous verrons, en effet, que l’article 9 du Décret-Loi du 27 décembre 1851 comprend les dispositions du titre IV intitulé « Dispositions particulières concer-

nant les télégraphes aériens. »

1. Loi du 8 mars 1810 « sur les expropriations pour cause d’utilité publique ». B. des L.,4° sér.,t. XIE, 1810, B. n° 273, n°9290, D: 197.

Loi du 7 juillet 1833 « sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ». B. des L., 9° sér., 1833,1°" sem., B. n° 107, no 241, p. 305.

Loi du 3 mai 1841 « sur l’expropriation pour cause d’utilité publique », B. des L., 9% sér., 1841, 1° sem., B. 808, n° 9285, p. 601.

Cette dernière Loi abroge les deux précédentes.

Pr PEN PT TERRE

Hâtons-nous d’ajouter que cet article fut inséré, contrairement à l’avis exprimé par le Conseil d’État qui prétendait que la nouvelle Loi concernât exclusivement le télégraphe électrique. M. de Morny, au contraire, d'accord avec l'Administration des lignes télégraphiques, estimail qu’une loi de police des lignes télégraphiques, devait comprendre les dispositions réglementaires s'appliquant aux différents systèmes en usage; il voulait que « le Décret organique fût une sorte de Code de la télégraphie dans lequel se trouverait incorporée la législation antérieure sur cette matière ».

De) À

Page 1