‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 19 sur 149 · Mon. Univ., 29 décembre 1351, p · texte numérisé non relu

Mon. Univ., 29 décembre 1351, p

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pal de remédier à l'incertitude de la jurisprudence adoptée sur cette matière, el d’infliger une pénalité en rapport avec les conséquences fâcheuses que peuvent entraîner, au point de vue de la sûreté de l’État, des intérêts privés ou des personnes, les atteintes portées au service de la télégraphie électrique. £ Le Gouvernement a pensé que les mêmes considérations qui avaient fait instituer des peines sévères pour protéger les chemins de fer devaient faire adopter des dispositions analogues pour les télégraphes électriques, qui servent à régulariser l'exploitation de ceschemins et à garantir la vie des voyageurs contre les dangers auxquels la plus active surveillance ne saurait obvier sans un moyen de communication aussi rapide.

Passons à l’examen du Décret ;ilest divisé en cinq titres :

Le titre I intitulé « Établissement et usage des lignes de télégraphie » ne comporte qu'un article :

ARTICLE PREMIER

Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation.

Quiconque transmettra sans autorisation des signaux d’un lieu à un autre, soit à l’aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.

En cas de condamnation le Gouvernement pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.

Cet article n'apporte aucun élément nouveau au texte de la Loi du 2 mai 1837 que nous avons vue au

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chapitre précédent ; il a pour objet de consacrer le monopole des transmissions télégraphiques de quelque nature qu’elles soient. Le bénéfice des dispositions de l’article 463 du Code pénal n’est pas retiré ; il est au contraire étendu à toute la Loi et fait l’objet de l’article 13. À

D'autre part, le texte n’astreint plus le tribunal à ordonner la destruction des machines; il donne seulement au Gouvernement la faculté de recourir à cette destruction.

Le titre II (Art. 2 à 5) est intitulé : « Des contraventions, délits et crimes relatifs aux lignes télégraphiques. »

Ainsi apparaît un système répressif complet destiné à protéger spécialement les lignes télégraphiques ; quatre articles font l’objet de ce titre; les trois premiers se rapportent au matériel, le quatrième au personnel.

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