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Quiconque aura, par imprudence on involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque aura dégradé de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d'une amende de 16 à 300 francs. La contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.

Le projet du Conseil d’État n’atteignait que les dégradations; or il est possible qu’un fait n’entrainant en réalité aucune dégradation, soit beaucoup plus préjudiciable qu'un fait ayant causé une dégradation;

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ainsi le contact d’un objet bon conducteur de l’électricité avec un fil, peut interrompre les communications, tandis que la dégradation d’un poteau, et mème parfois sa chute, n’empêchera pas les transmissions. Le premier alinéa fut donc ajouté ; malheureusement une rédaction défectueuse permet de croire que les termes, « par imprudence ou involontairement », s’appliquent à lui seul et nous constaterons à l’article 3 que cette interprétation prévalut auprès de certains tribunaux.

On voit que la répression commence par atteindre des faits qui ont été commis sans intention de nuire, par imprudence ou involontairement; mais il n’est pas nécessaire qu’une dégradation ait été commise ou que le service ait été compromis : toute dégradation qui a compromis, tout fait qui aurait pu compromettre le service, est puni.

La contravention est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie. L’analogie des deux services permettait cette assimilation ; d’ailleurs, on assurait de la sorte une répression plus prompte, partant, plus efficace. Cette exception, qui paraît justifiée, donnait donc la compétence aux Conseils de préfecture conformément à la Loi de pluviôse an VIIT (1).

La procédure nous est indiquée par la Loi du 29 floréal an X (2) « relative aux contraventions en matière

1. Loi du 28 pluviôse an VIII « concernant la division du territoire de la République et l’administration ». B. des L., Suser anVIILet, 1B.n°;17 n°119, /p--1:

Art. 4. — « Le Conseil de préfecture prononcera, — sur..…, —surles difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie, — ....… »

2. Loi du 29 floréal an X. B. des L., 3e sér., an X,2° sem, Bn°492/ n°1006, p.324:

Article premier, — « Les contraventions en matière de

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de grande voirie » et le Décret du 16 décembre 1811(1) « contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes » dont le titre IX est consacré à la « répression des délits de grande voirie».

grande voirie, telles que.…, seront constatées. réprimées et poursuivies par voie administrative. »

Art. 2. — « Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n’ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet. »

Art. 3. — « Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser les dommages. »

Art. 4, — « Il sera statué définitivement en Conseil de préfecture : les arrêts seront exécutés sans visa, ni mandement des tribunaux, nonchstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par l’envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque. »

1. Décret du 16 décembre 1811. B. des L., 4° sér.,t. 16, 1811, B. n° 418, n° 7644, p. 66.

112, — « A dater de la publication du présent Décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des Ponts et Chaussées, et autres agents appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l’adjoint du lieu. »

113. — « Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la réparation des délits par les délinquants, ou à leur charge s’il s’agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices et autres substances, et en rendra compte au préfetenlui adressant les procès-verbaux. »

114. — « Il sera statué sans délai, par les Conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par

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