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L'amende encourue à raison d’une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où la contravention a été commise, si dans cet intervalle une condamnation n’est pas intervenue. Cela résulte de l’article 640 du Code d'instruction criminelle (4).

Son application en matière de grande voirie où les pénalités sont plus élevées que dans les contraventions ordinaires, a été maintes fois discutée, mais de très nombreux arrêts du Conseil d’État ont adopté cette manière de voir. M. Laferrière (2), tout en

les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront en outre renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparation de dommage réclamés par des particuliers. »

115. — « Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l’agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit: et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des Ponts et Chaussées, »

116. — « La rentrée des amendes prononcées par les Conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques. »

1. C.I.C. Art, 640. — «L’action publique et l’action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie-instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n’est point intervenu de condamnation ; s’il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, Paction publique et l’action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté, »

2, E. Larerrière. Traité de la juridiction administrative.

Paris M1696,1"II,-p: 070:

reconnaissant que la jurisprudence s’est maintenue constante, pense que si elle était à faire ou que si le pouvoir législatif était saisi de la question, il conviendrait plutôt d'adopter la prescription de trois ans de l’article 638 (1).

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