ARTS
Quiconque par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique électrique ou aérienne. sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 1.000francs-
Il résulte des dispositions de cet article, que le fait d’avoir endommagé volontairement des appareils sans que néanmoins le service télégraphique ait été interrompu, que l’interruption ait été ou non le but de la dégradation, n’est pas visé et, par suite, n’est pas réprimé par les mesures spéciales concernant la police des lignes télégraphiques.
L'article 3, en effet, n’érige en délit la dégradation volontaire qu’autant qu’elle aura eu pour but et pour effet l’interruption du service ; d’un autre côté, nous avons vu que l’article 2 ne prévoyait, pour les déférer au Conseil de préfecture, les dégradations n’ayant pas le caractère d’aittentats contre le service de la correspondance télégraphique, que dans le cas où elles résultent d'une imprudence ou d’un acte involontaire.
1. C.[L.C. Art. 638. — «Dans les deux cas exprimés en l’article précédent (et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies) la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit de délit de nature à être puni correctionnellement. »
De même, n’est pas visé le fait d'interrompre le service involontairement tout en se livrant à des actes volontaires de dégradation, car l’article 3 ne punit la dégradation que s’il y a eu intention d’interrompre la correspondance et l’article 2 n’atteint le fait matériel que s’il y a eu imprudence.
Mais, à défaut d’une disposition spéciale, ces cas rentreront dans le droit commun et demeureront passibles de l'application de l’article 257 du Code pénal (1) réprimant tout dommage ca isé volontairement à des objets servant à l’utilité publique. Cette interprétation ne fut cependant pas celle qui prévalut tout d'abord et il fallut un Arrèt de la Cour de cassation (2) en date du {1 juin 1863 pour établir la jurisprudence.
Ils’agissait, en la circonstance, de poteaux arrachés volontairement pendant la nuit sur la ligne de Châteauroux au Blanc. Grâce à un garde champètre et à un facteur rural, les communications avaient été maintenues et se trouvaient assurées provisoirement le matin à l'ouverture du service ; il n’y avait done pas eu d'interruption : du fait de cette circonstance, le tribunal du Blanc, puis la Cour impériale de Bourges, s'appuyant sur l’article 3, se déclarèrent incompétents pour en connaître et renvoyèrent les prévenus devant les tribunaux administratifs pour application de l’article 2.
La Cour de cassation annula l’arrêt de la Cour de Bourges ; ses considérants nous semblent mériter d’être reproduits, car ils sont un véritable commentaire des articles 2 et 3 du Décret-Loi de 1851.