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Vu l’article 257 du Code pénal et les articles 2,3 et 4 du Décret du 27 décembre 1851 sur la police des lignes télégraphiques ; attendu quele Décret du 27 décembre 1851 aeu pour objet d'assurer et de garantir d’une manière efficace l'exploitation et le service des lignes télégraphiques par des dispositions spéciales, pour les cas non suffisamment prévus et réprimés par le Code pénal ordinaire ; attendu que l’article 2 de ce Décret prévoit tous les actes ou faits matériels pouvantcompromettre le service de la télégraphie électrique, commis par imprudence ou involontairement ainsi que les dégradations ou détériorations commises de quelque manière que ce soit aux appareils de télégraphie électrique ou aux machines de télégraphes aériens, et fait de ces diverses infractions une contravention de la compétence des tribunaux administratifs et punie seulement d’une peine pécuniaire; attendu que la qualification légale de contravention donnée par le Décret aux divers faits que cet article embrasse, la pénalité dont illes frappe ainsi que la juridiction appelée à en connaître, indiquent indépendamment des expressions par imprudence ou involontaire ment, qui se remarquent dans le premier paragraphe, que le Décret n’a eu en vue de réprimer par cet article que les actes et faits commis sans intention malfaisante ou délictueuse; attendu que l’article 3 du Décret prévoit seulement le fait d’avoir causé volontairement l’interruption de la correspondance télégraphique électrique ou aérienne, que celte interruption ait été causée soit par la rupture des fils, soit par la dégradation des appareils, soit de tout autre manière; attendu que ni l’article 2, ni l’article 3 du Décret ne prévoient les dégradations ou détériorations commises volontairement qui n'ont pas interrompu le service de la télégraphie et qui dès lors doivent être réprimées conformément aux dispositions du droit commun; attendu que l’article 257 punit quiconque a détruit, abattu, mutilé ou dégradé tout objet destiné à lPutilité publique, ou élevé par l'autorité publique, ou avec son autorisation ; attendu que cet article, loin d’avoir été abrogé par le Décret du 27 décembre 1851, est nécessaire pour rempla-
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cer le système de surveillance et de garantieque le Décret a eu pour objet de constituer puisqu'il ne saurait être admis que ses auteurs eussent voulu ne faire considérer que comme simple contravention des actes coupables commis avec intention de nuire, et quele droit commun classe parmi les délits pouvant entraîner un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 100 francs à 900 francs.
Et attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que Blanchard et Jeannetou ont volontairement arraché des trous dans lesquels ils étaient enfoncés, trois des poteaux supportant le fil télégraphique sur la ligne établie entre Châteauroux et Le Blanc,sans que néanmoins le service télégraphique ait été interrompu; attendu que, dans cet état des faits et du droit, la Cour en se déclarant incompétente pour statuer sur les faits imputés aux deux prévenus a formellement violé les règles de sa compétence et fait une fausse interprétation des articles 2et3 du Décret du 27 décembre 1851, ainsi que de l’article 257 du Code pénal; casse l’arrêt de la Cour de Bourges, en date du 7 mars 1863.
En résumé, tout acte de nature à endommager le matériel des lignes télégraphiques, que les communications aient été interrompues ou non, est justiciable des tribunaux ordinaires.
Les tribunaux administratifs ne sont compétents que pour les faits commis par imprudence ou involontairement.
Seront punis de la détenlion et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs, sans préjudice des peines que pourrait entrafner leur complicité avec l’insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou
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rendu impropre au service un ou plusieurs fils d’une ligne de télégraphe électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui s’opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d’une ligne télégraphique.
Rien à ajouter à cette énumération; les faits prévus ne sont susceptibles de se produire que dans des circonstances exceptionnelles dont la gravité nécessite une répression sévère ; Les délinquants sont alors justiciables de la Cour d'assises.
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques ou aériennes, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions au Code pénal (1).
1. C. P. Art. 209. — « Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifié, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »
Art. 210. — « Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de travaux forcés
Ces dispositions peuvent nous paraître rigoureuses; elle ne sont dues probablement qu’à la crainte exagérée, dont nous avons constaté les nombreuses
à temps; et s’il ny a pas- eu port d’armes, ils seront punis de la réclusion: »
Art. 211. — « Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s’il n’y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. »
Art. 212. — « Si la rébellion n’a été commise que par une
ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un empri- :
sonnement de six mois à deux ans, et si elle a lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois. »
Art. 213. — « En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. »
Art. 214, — « Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. »
Art. 215. — « Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée, »
Art. 216. — « Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion séront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. »
Art. 218. — « Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 16 francs à 200 francs. »
Art. 219, — « Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité admi-
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manifestations, de voir les attentats se multiplier contre les lignes télégraphiques et aussi contre les agents chargés de leur surveillance ; le télégraphe, à cette époque principalement, instrument de police et de sûreté, ne pouvait, pensait-on, manquer d’être en butte à la malveillance ; le Gouvernement avait donc des raisons pourtenir à en assurer le fonctionnement régulier.
Le Décret ne prévoit aucune disposition spéciale pour le cas où les auteurs des crimes ou délits prévus par les articles 2, 3 et 4 seraient commis par des agents de l'Administration des Télégraphes. Il y aurait lieu, par conséquent, d'appliquer les règles de droit commun. Aux prescriptions du Décret de 1851 pourraient venir s'ajouter, en ce qui concerne les mouvements collectifs, celles du Code pénal prévues par les articles 414, 415 et 416, auxquels des changements furent apportés par la Loi des 11 octobre, 19 et 27 novembre 1849,
nistrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique.
« 1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures :