‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 24 sur 149 · CPS ONE RE ES TE M INR OS LT TN · texte numérisé non relu

CPS ONE RE ES TE M INR OS LT TN

Art. 221. — « Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l’auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l’expiration de Ja peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » Voir Loi du 27 mai 1885.)

Art, 313. — « Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. »

« qui modifie les articles 414, 415 et 416 du Code pénal ». (1)

Ces trois articles furent encore transformés par la Loi du 25 mai 1864 < qui modifie les articles 414, 415et 416 du Code pénal » (2) ; aucun changement n’a

1. B. des L., 10° série, 1849, 2° sem., B., n° 215, n° 1805, p. 489.

Nous ne reproduirons pas le texte de 1810 qui n’a pu avoir occasion d’être appliqué, la répression d’une coalition d'agents du télégraphe aérien, peu nombreux et isolés, n'étant guère concevable. Le texte de 1849 était le suivant :

Art. 414. — « Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 3.000 francs, .… 2° Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Art. 415. — « Seront aussi punis des peines portées dans l’article précédent, et d’après les mêmes distinctions, les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs d'ouvrage et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d’ateliers ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres. »

Art. 416. — « Dans les cas prévus par les deux articles précédents les chefs ou moteurs pourront après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq au plus. »

2. B des L., 11° sér., 1864, 1° sem., B. n° 1206, n° 123923, p. 733.

tt)

été apporté depuis aux dispositions des deux premiers ; mais l’article 416 a été abrogé par la Loi du 21 mars 1884 « relative à la création de syndicats professionnels » (Art. {”) (1).

Art. 414. — Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 16 francs à 3.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessalion concertée de travail, dans le but de jouer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail.

Art. 415. — Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou par le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Enfin il nous paraît que la responsabilité des communes demeure engagée pour les attentats commis sur leur territoire, de par la Loi du 10 vendémiaire an IV (2) et ensuite de par la Loi du 5 avril 1884 (3)

1. B des L., 12° sér., 1884, 1° sem., B. n° 846, n° 14353, p' OT

Art. 416 (Texte de 1864). — « Seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. »

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