‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 25 sur 149 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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3. B. des L., 12e sér., 1884, 1er sem., B. n° 835, n° 14221, p. 369,

< sur l’organisation municipale » qui abrogea cette dernière.

Les textes nouveaux sont les suivants:

Art. 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés, ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées...

Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs communes, chacune d’elles est responsable des dégâts et des dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.

Art. 108. — Les dispositions des articles 106 et 107 ne sont pas applicables: 1° lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l’effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d’en faire connaître les auteurs ; 2° dans les communes où la municipalité n’a pas la disposition de la police locale, ni de la force armée, 3° lorsque les dommages causés sont le résultat d’un fait de guerre.

Art. 109. — La commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du dé-

sordre.

Le titre III (Art. 6 à 8) intitulé « Des contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer et de canaux » comprend trois ar-

ticles.

Ces dispositions spéciales n’ont d’autre but que

d’aggraver les dispositions générales de l’article 2.

Lorsque, sur la ligne d’un chemin de fer ou d’un canal concédé ou affermé par l’État, l'interruption du service

télégraphique aura été occasionnée par l’inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l’inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques ou par les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire où par le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au Conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Les contraventions prévues en l’article 6 seront punies d’une amende de 300 francs à 3.000 francs.

L’amende prévue à l’article 2 pour les contraventions n'est que de 16 à 300 francs; mais on conçoit ici cette rigueur dans la répression. Il y aura, en effet, faute du contrevenant par suite, soit de l’inexécution de clauses ou d'obligations, soit de l’inobservation de règlements.

D'un autre côté, il fallait une sanction sévère pour éviter de la part des intéressés une inertie ou une insouciance dont les conséquences auraient pu devenir fort préjudiciables au bon fonctionnement des lignes, celles-ci étant installées précisément, dans

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leur plus grande partie, le long des voies des chemins de fer ou des canaux.

Le titre IV comprend l’article Jintitulé « Disposition particulière concernant les télégraphes aériens »; il a pour but, nous l’avons signalé au chapitre précédent, d'assurer les relations visuelles entre les postes.

Art. 9

Lorsque, sur une ligne télégraphique aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera empêchée ou génée, soit par des arbres, soit par l’interposition d’un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d’être déplacé, un arrêté du préfet prescrira les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix. Cette indemnité sera consignée préalablemenl! à l’exécution de l’arrêté du préfet. Si l’objet est mobile et n’est point placé à demeure, un arrêté du maire suffira pour en ordonner l’enlèvement.

Le Conseil d'Etat, avons-nous dit déjà, n’était pas d'avis d'introduire ces dispositions qui, à l’époque de l'élaboration de la loi, faisaient l’effet d’un anachronisme ; néanmoins le Gouvernement les maintint, peut-être par mesure de précaution ; il en coûtait, en somme, fort peu de s’assurer un système de communications ayant fait ses preuves au cas où, pour une raison ou pour une autre, le nouveau mode viendrait à faillir, ne fût-ce que momentanément.

Quoi qu'il en soit, constatons-le encore, c’est au moment où la télégraphie aérienne est sur le point d’être abandonnée qu'il est pris des mesures pour

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garantir son fonctionnement ; d’ailleurs cette absence même de législation avait été un des arguments présentés en faveur de la télégraphie électrique, ainsi que nous l’avons vu par l'organe du Ministre de l’Intérieur, M. Duchâtel, dans son exposé des motifs du projet de la Loi du 3 juillet 1846 (1).

L'article 9 est donc destiné à permettre le libre fonctionnement des télégraphes aériens déjà établis. Il distingue deux cas :

L’obstacle est un objet mobile et non placé à demeure ; la question est de peu d'importance et ne peut soulever de difficultés ; un arrêté du maire suffit pour en ordonner le déplacement ; c’est une mesure qui n’entraîne aucun préjudice, à peine parfois une gène légère.

L’obstacle est un arbre ou un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d’être déplacé; dans ce cas, il faut un arrèté du préfet et une indemnité sera fixée par le juge de paix, laquelle, selon les principes de la Loi sur l’expropriation, sera consignée préalablement (2).

Reste le troisième cas que la Loi a passé sous silence : c’est celui où l’objet situé à demeure n’est pas susceptible d’être déplacé.

Il s’agirait évidemment d’un obstacle d'importance, bâtiment pour la plupart du temps, dont les travaux de construction ne peuvent demeurer inaperçus dès qu’entrepris; une intervention administrative aurait

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