‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 26 sur 149 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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2. Loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (Voir supra, p. 53).

Art. 53. — « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit.S’ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation. »

alors à se produire qui arrangerait l’affaire à l’amiable; au cas de non-entente, il semble qu’il n’y aurait d'autre moyen de recours que la Loi sur l’expropriation.

Dans ces conditions, il était peut-être inutile de signaler semblable conjoncture par un texte dont l’effet eût été d’inciter les gens à faire surgir des bâtiments sur le chemin des signaux dans le seul but de s’assurer une honnête indemnité.

Mais ces dispositions ne se rapportent qu'aux lignes déjà établies. Qu’adviendra-t-il si des obstacles existent sur une ligne projetée ?

Évidemment, il y aura lieu de se préoccuper tout d’abord d’un choix judicieux des lieux qui permette aux stations voisines de communiquer sans difficultés ; cependant le terrain peut présenter des obstacles inévitables.

La Loi sur l’expropriation nous donnera le moyen de faire disparaître ceux placés à demeure et non susceptibles d’être déplacés.

Nous pouvons également négliger le cas où l’obstacle est un objet mobile et non placé à demeure; on peut être fondé à supposer que ledit objet aura disparu avant la mise en fonctionnement de la ligne.

Mais comment s’y prendra-t-on pour faire disparaître l’arbre ou l’objet placé à demeure et susceptible d’être déplacé ?

L'article 9 du Décret de 1851 ne peut lui être appliqué et, d'autre part, la Loi sur l’expropriation ne permet pas d’y toucher, à moins qu'on ne se résolve à exproprier tout le terrain, ce qui serait manifestement exagéré ; le moyen dépasserait le but à atteindre.

En réalité, ces lacunes nous montrent que le Gouvernement n'étail pas moins convaincu que le Conseil d'État du succès de la télégraphie électrique ; il avait

consenti par prudence à consacrer un article aux télégraphes aériens existants, mais avait jugé complètement inutile de prévoir des dispositions en faveur de lignes nouvelles; en ce qui concernait les anciennes, on n'avait même pas à redouter l’interposition d'obstacles à demeure et non susceptibles d’être déplacés : avant que de pareilles entreprises fussent terminées, la télégraphie de Chappe aurait vécu (1).

Peut-être des textes de cette nature n’eussent-ils pas été absolument dépourvus d’intérèt lorsque apparut plus tard une nouvelle télégraphie par signaux oculaires, nous voulons parler de la télégraphie optique employée dans l’armée.

Cette télégraphie, il est vrai, a l’avantage d'’ètre essentiellement mobile et le déplacement facile des appareils permet de rechercher et de trouver un champ exempt d’obstacles. Cependant, et c’est là que des dispositions législatives auraient leur utilité, quand il s’agit de faire communiquer des forts entre eux, au cas d'investissement par exemple, le champ des déplacements se trouve restreint et on peut se trouver en face d’un obstacle d’assez grande étendue pour former rideau complet.

Les forts sont bien reliés également par des lignes électriques souterraines ; mais, si soigneusement dissimuié que soit le parcours suivi par les fils, il n’en reste pas moins qu'il peut être découvert par l’ennemi ; d'autre part, les accidents qui surviennent à ces lignes ne sont pas sans offrir de grandes difficultés de réparation et il faut prévoir une interruption de plus ou moins longue durée, en admettant même

1. Il faut tenir compte qu’à cette époque on construisait moins, moins vite et moins haut qu’à l’heure actuelle.

es

qu'aucune intervention hostile ne vienne entraver ni empêcher les travaux.

Mais, si ces lignes d’intérêt stratégique n'ont fait l’objet d'aucune disposition spéciale, il n’en a pas été de même pour un mode de communication présentant une certaihe analogie au point de vue militaire; nous voulons parler des postes électro-sémaphoriques sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin.

Quoi qu'il en soit, la question ne peut manquer de diminuer de jour en jour d'intérêt, la télégraphie sans fil étant appelée, dans une telle nature de services, à supplanter ces moyens de communication dont elle ignore les inconvénients.

Le titre V, en cinq articles (Art. 10 à 14), prévoit des « Dispositions générales ».

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la présente loi pourront être constatés par les procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. Ces procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.

Aux officiers de police judiciaire et autres agents chargés de la police ordinaire, il était naturel d’associer les fonctionnaires et agents de l’Administration des télégraphes (1); ceux-ci devront être dûment assermentés ; de même les commissaires et sous-com-

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