‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 27 sur 149 · Voir snfra. p · texte numérisé non relu

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missaires préposés à la surveillance des chemins de fer, étaient tout désignés pour remplir le même rôle, leurs attributions les mettant dans une situation très favorable pour surveiller les lignes électriques.

Les procès-verbaux dressés en vertu de l’article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.

L’Administration pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, des délits e& contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l’exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu’il est procédé en matière de grande voirie.

Les articles 2 et 7 ont déféré au Conseil de préfecture les délinquants contre lesquels était dressée une contravention. Le Conseil de préfecture sera encore compétent pour ce qui est des poursuites enitraînées par les frais causés, lorsque des mesures provisoires auront dû être prises en vue de faire cesser un dommage, que celui-ci résulte d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.

Mais à quelle prescription cette action en recouvrement est-elle sujette ? A la prescription du procès-

verbal qui, nous l’avons vu, est annale, ou à celle prévue par les articles 2227 et 2262 du Code civil (1)?

Un Arrêté du Conseil de préfecture de la Seine en date du 28 mai 1898 (2) a jugé ainsi que l’action en recouvrement des dépenses nécessitées par la remise en état des lignes électriques endommagées, n’est pas soumise à la même prescription que le procèsverbal. Cet Arrêté d’ailleurs ne faisait que suivre la jurisprudence établie sur ce point par le Conseil d’État relativement aux contraventions de grande voirie.

Les raisons ressortent de l’extrait suivant de l’Arrèté du Conseil :

Vu ledit procès-verbal en date du 21 novembre 1896, constatant que quatre des fils téléphoniques de la ligne de Paris à Cherbourg avaient été rompus en face de la caserne de gendarmerie de Nanterre en démolition, et que lesieur Pichard, chargé de la démolition, a déclaré que ses ouvriers étaient les auteurs de ce fait et s’est engagé à payer les frais occasionnés par la réparation du dommage.

Vu l'article 2 du Décret du 27 décembre {851 ainsi conçu:

Vu l’article 12 du même Décret ainsi conçu:

Considérant que le fait constaté par le procès-verbal susvisé constitue une contravention aux lois et règlements

1. C. C. Art. 2227. — « L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. »

Art. 2262. — « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

2. Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes, août, 1898, n° 9, p. 187.

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sur la grande voirie et notamment aux dispositions de l’article 2 du Décret du 27 décembre 1851 ;

Considérant que le sieur Pichard, quoique dûment mis en mesure par la notification du procès-verbal et par la citation devant le Conseil, n’a produit aucun moyen de défense, et que, dans ces conditions, il y a lieu de le considérer comme ne déniant pas la contravention qui lui est imputée ;

Considérant que, si plus d’une année s’est écoulée depuis les faits relevés au procès-verbal, et si par suite, le sieur Pichard ne saurait être condamné à l’amende, il n’en est pas moins tenu de payer les frais de réparation du dommage, lesquels s'élèvent d’après état à 52 fr. 47 ;

Statuant par défaut... Condamne.

La prescription annale n’est donc pas applicable aux dommages ; mais le jugement ne nous dit rien d'autre.

Un second jugement, émanant du Conseil de préfecture du Nord à la date du 21 décembre 1903 et dont nous citons le texte à une autre occasion (1), est plus catégorique sur ce point et déclare que la réparation du dommage «peut être ordonnée à toute époque, à raison de l’imprescriptibilité des ouvrages et de l'intérêt toujours subsistant du domaine public».

Ce n’est pas l’opinion émise par M. Laferrière (2) qui considère l’action en réparation du dommage comme une action personnelle visant seulement l’auteur ou le coauteur de la dégradation; le caractère de la créance dominant donc en elle, l’action peut être éteinte par la prescription trentenaire en vertu de l’article 2227 du Code civil.

Il faut ajouter que cette discussion présente un intérêt pratique des plus médiocres, car les dégrada-

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