E. Larerrière, 0p. cit., t. II, p
ot
tions ne peuvent subsister si longtemps que l’Administration n’en effectue la réparation et ne se fasse, par suite, rembourser le prix de ses travaux bien avant l’expiration d’un tel délai.
C'est ce qui explique le défaut de jurisprudence sur la matière.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente Loi.
C’est l’admission des circonstances atténuantes ; nous en avons précédemment reproduit le texte (1) qui était celui de 1832 modifiant le texte primitif de 1810 ; la Loi du 13 mai 1863 « modifiant plusieurs dispositions du Code pénal » a bien depuis apporté des changements précisément à l’article 463, mais non pas dans les passages qui nous intéressent.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente Loi ou le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines se confondent jusqu’à concurrence de la plus forte; c’est l'application du droit commun. L'article 365 du Code d'instruction criminelle est conçu en termes identiques :
Art. 365. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée.