Loi du 28 juillet
Art. 3. Dans cette loi,
« Le terme « télégraphe » signifie un ou des fils employés dans le but d'établir des communications télégraphiques avec toute enveloppe, revêtement, tube ou conduit qui les renferme ainsi que tout appareil à eux relié pour les communications télégraphiques. »
précaution eut au moins pour résultat d'éviter des discussions tout à fait inutiles puisque le même avis ralliait partout la presque unanimité des suffrages. Citons quelques exemples :
En Autriche,une Ordonnance du ministère du Commerce,du 7 octobre 1887,opérant la reprise des télé phones privés, prescrit :
L'établissement de systèmes téléphoniques destinés à relier des bureaux d'Administration, enfin des résidences privées à un bureau télégraphique de l’État est effectué, sur la demande des intéressés, exclusivement par les soins de l'Office des Postes et des Télégraphes.
Les réseaux téléphoniques de cette nature forment une annexe des télégraphes de l’État.
Au Brésil, c’est une Décision du Conseil d’État, du 10 février 1882, qui déclare identiques les services télégraphique et téléphonique.
D’autres États,ont jugé bon d'établir l'assimilation suivant la forme législative:
En Belgique, la Loi du 11 juin 1883 « concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux téléphoniques » déclare:
Art. 2. — Les lois pénales et les règlements de police relatifsaux télégraphes sontapplicables aux lignes téléphoniques établies ou concédées par le Gouvernement.
La Loi du 1° mars 1851 est également étendue aux correspondances téléphoniques.
En Suisse, la Loi du 26 juin 1889 « concernant l’établissement des lignes télégraphiques et Léléphoniques » dispose :
Article premier. — L'établissement et l'exploitation d’installations téléphoniques font partie du service télégraphi-
— Je
que (Art.36 de la Constitution fédérale)et rentrent dans les attributions de l’Administration des Télégraphes.
Les dispositions du droit pénal fédéral relatives au télégraphe sont également applicables au téléphone.
En Allemagne, c’est l’article 4, chiffre 10, de la Constitution de l’Empire allemand du 16 avril 1871, qui soumet au contrôle et à la législation de l’'Empire les services des Postes et des Télégraphes; dès l'invention du téléphone, l'Administration des Télégraphes regarda la téléphonie comme un sous-genre de télégraphie et, par suite, comme étant de la compétence de l’Empire. Cette manière de voir fut sanctionnée par la Loi impériale du 13 mai 1891 « apportant des modifications aux dispositions du Code pénal allemand intéressant les services des Postes et des Télégraphes» qui disposait:
Après le $ 318 du Code pénal, intercaler le $ 318 à) ayant la teneur ci-après:
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Les réseaux téléphoniques sont aussi compris sous la dénomination de « systèmes télégraphiques > employée dans la présente loi aux S$S 317 et 318.
Enfin la Loi du 6 avril 1892 « sur le service télégraphique de l’Empire d'Allemagne » a assimilé expressément et complètement les « installations téléphoniques » à celles du télégraphe:
$ 1°. — Le droit d'établir et d'utiliser des installations télégraphiques pour la transmission des nouvelles appartient exclusivement à l'Empire. Sous le terme installations télégraphiques on entend également les installations téléphoniques.
En Hongrie, la Loi du 8 août 1888 « sur les télé-
graphes, sur les téléphones et autres installations électriques » déclare:
$ 12. — Les peines édictées par la législation pénale, au point de vué de la sûreté publique,contre ceux qui endommagent les lignes télégraphiques sont, en tant qu’elles n’ont pas été abrogées, également applicables à ceux qui endommageraientles lignes téléphoniques ou des systèmes de signaux électriques.
En Australie, la Loi de 1901 sur la « Poste et le Télégraphe » décide :
Art. 3. — La dénomination « télégraphique » s’applique aux lignes télégraphiques et aux lignes téléphoniques.
Dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance, la Loi du 14 août 1861 « portant réglementation duservice télégraphique » définit:
Art. 12. — On doit entendre par télégraphe électrique tout mode de transport designes ou signaux au moyen de l'électricité, du magnétisme, de l’électro-magnétisme ou de tout autre agent semblable.
Puis l’Acte législatif du 14 novembre 1902 « amendant et complétant les dispositions de la Loi sur les télégraphes électriques de 1861 » vient ajouter:
Article premier. — L'expression «télégraphe électrique», où que ce soit qu’elle se rencontre, dans la loi sur les télégraphes électriques de 1861 ou dans d’autres loisamendant ou complétant ladite ou se rapportant aux « télégraphes électriques » doit être interprétée comme embrassant toul système ou mode de transport de signes, signaux ou communications au moyen de l’électricité, du magnétisme, de lélectro-magnétisme ou de tout autre agent analogue, soit à l’aide, soit sans l'aide de fils; la même expression comprendra de plus le système généralement connu sous le
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nom de télégraphie sans fil ou télégraphie aérienne, ainsi que toutperfectionnement ou développement de ce système. L'expression « ligne télégraphique » s’appliquera à tout appareil, instrument, poteau, support, fil, substance, matière ou objet quelconque étant ou pouvant être employés dans le but d'expédition, de transmission, de transport ou de réception par signes, signaux ou communications.
Enfin dans la République Argentine, la Loi (n° 4408) du 17 septembre 190% « déclarant comprises dans la Loi sur les télégraphes nationaux les entreprises téléphoniques et radio-télégraphiques » arrête:
- Article premier. — Sont déclarées comprises dans les dispositions de la loi sur les télégraphes nationaux du 7 octobre 1875 les entreprises de téléphones et de radiotélégraphie dont les lignes relient un territoire fédéral à une province, deux provinces entre elles ou un point quelconque de la Nation avec un État étranger.