II. — Les Postes électro-sémaphoriques
Les stations électro-sémaphoriques, installées sur les côtes, sont destinées d’une part à établir, par le moyen de signaux conventionnels, des relations entre les navires et la terre ferme et, d'autre part, le cas échéant, à recevoir ou à expédier par la voie électrique les télégrammes échangés avec le bord et originaires ou à destination de l'intérieur.
Ce service a été organisé par les Décrets du 17 mai 1862, (1) du 15 janvier 1889 (2) et du 2 juin 1897 (3).
1. Bulletin officiel de la Marine, 1862,t, I, B. n° 23, 2171 p511
2. Bulletin officiel de la Marine, 1889, t. I, B. n° 19 n°199, p.737.
3. Bulletin officiel de la Marine, 1897, t. II, B. n° 13, n° 238, p. 719.
On comprend la nécessité de réserver aux postes électro-sémaphoriques un champ de vue suffisant pour permettre les communications. Cependant aucune disposition particulière n'avait été prise à cet effet jusqu’au 18 juillet 1895, date à laquelle intervint la Loi « concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques (1). »
L’exposé des motifs accompagnant le projet présenté à la Chambre des Députés, à la séance du 30 mars 1895 (2) par le Vice-Amiral Besnard, Ministre de la Marine, nous apprend comment les postes électrosémaphoriques, comme autrefois leurs prédécesseurs les postes de Chappe, avaient pu se passer jusqu’alors d’une législation protectrice et quel état de choses nouveau obligeait à une intervention :
Messieurs, la législation militaire comporte tout un système de servitudes dont les principes sont inscrits dans la loi du 10 juillet 1791 (3) et qui ont pour but d’assurer la protection des ouvrages fortifiés et la plénitude de leur puissance.
Jusqu’à ce jour, aucune mesure de ce genre n'avait été prise sur nos côtes pour assurer l'efficacité de l’action des postes électro-sémaphoriques situés le plus souvent sur des hauteurs peu habitées. Mais le développement des stations balnéaires a eu pour conséquence la multiplication de constructions dont quelques-unes menacent de mas-
1. B. des L., 12° sér,, 1895, 2e sem., B. n° 1718, n° 29841, p.222.
2. J. O. du 14 avril 1895. Doc. parl. Ch., Ann. n° 1258, p. 322.
3. Loi du 10 juillet 1791 « concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs ». DuverGter, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’État, t, LIL, 1791,p. 95.
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quer les vues de certains sémaphores. Il est donc urgent de protéger ces ouvrages militaires devenus indispensables à la guerre navale et même à la vie maritime de chaque jour.
Adopté le 14 mai sans discussion par la Chambre sur le rapport de M. Cabart-Danneville (1), le projet, dont le rapporteur était M. Laurens (2), reçut au Sénat de nombreux amendements destinés à sauvegarder les intérêts de la propriété privée ; sur le rapport de l’Amiral Vallon (3), la Chambre, le 12 juillet, accepta sans discussion le projet modifié.
La Loi comporte quatre articles:
ARTICLE PREMIER
La détermination des postes électro-sémaphoriques relevant du Département de la Marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires seront fixées conformément au tableau annexé à la présente loi.
C’est la Loi elle-même, et non un décret d'utilité publique, qui détermine le champ de vue: il ya là une assimilation au régime des places fortes dont l’étendue des ouvrages est également réglée par une Loi (#4).
1. J, O. du 15 août 1895, Doc. parl., Ch., Ann. n° 1315, p. 906.
2. J, O. du 23 décembre 1895, Doc.parl.,Sén., Ann. n° 164, Paoli
3. J. O. du 17 novembre 1895, Doc. parl. Ch., Ann. n° 1504, p. 881.
4. Loi des 15 mars 1850, 23 juin et 10 juin 1851 « relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires ». B. des L., 10° sér., :851, 2° sem. B. n° 414, n° 3064, p. 45.
Voir le Décret du 10 août 1853 « sur le classement des
Dans l’étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l’autorisation du Ministre de la Marine.
Le moyen employé pour éviter l’interposition de tout obstacle est radical ; maisil entraîne de fâcheuses conséquences pour les terrains avoisinant le poste, car leur valeur se trouve singulièrement diminuée du fait de cette servitude ; il est vrai qu'un tempé : rament est à la disposition du Ministre de la Marine qui peut accorder des autorisations ; c’est une affaire d'appréciation pour le Département intéressé ; à lui d’en user aussi largement que le permettent les nécessités des relations télégraphiques et les intérêts de la défense nationale.