VII. — La protection des lignes privées
Les lignes télégraphiques ou téléphoniques purement privées (1) ne bénéficient pas, comme dans certains pays, de la législation spéciale protégeant les lignes de l’État. Cette situation est, du reste, parfaitement logique, puisque l'intérêt général n’est pas en jeu. Les attentats contre ces lignes seront donc réprimés comme tous les attentats contre la propriété d'autrui en conformité des articles 437 et 479 du Code pénal :
Art. 437, — Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou enpartie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres
1.Les lignes privées comprennent: 1° les lignes d’un maximum de 5 kilomètres construites et entretenues par les particuliers qui en ont obtenu la concession pour leur usage personnel, 2 les lignes accompagnant les lignes d’énergie.
constructions qu’il savait appartenir à autrui, ou causé explosion d’une machine à vapeur, sera puni la de réclusion et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 francs.
S'il ya eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 479.— Seront punis d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement.
1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 434 jusques et y compris l’article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui;