‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 47 sur 149 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La’législation étrangère (1).

Étude de la législation répressive dans lesdifférents États : Belgique; Pays-Bas ; Indes néerlandaises ; Danemark ; Grande-Bretagne; Indes britanniques ; Capde Bonne-Espérance; Australie; Allemagne; Autriche; Hongrie ; Suisse; Italie ; Espagne; Portugal; Zambèze et Chiré (colonie portugaise); Grèce; Russie; Bulgarie; Roumanie ; Serbie ; Suède, Norvège; Brésil; République Argentine,

Nous allons successivement passer en revue la législation que les différents pays ont cru devoir se donner pour protéger leurs lignes télégraphiques; nous nous trouverons en présence d’ensembles plus ou moins complets qui correspondront chacun à des exigences particulières; il y a lieu de tenir compte en effet des époques, des circonstances, de la mentalité et du tempérament des peuples, de leur état de civilisation. Parmi ces lois, les unes, que nous étudierons en premier lieu, se rapprochent de la législation française ; les autres, développent certains côtés ignorés de celle-ci; d’autres enfin, laissant au droit commun la plus grande place, ne nous offriront que des rudiments de dispositions spéciales.

1. Pour les différents chapitres se rapportant à la législation étrangère nous avons eu notamment recours aux documents recueillis dans le Journal Télégraphique, publié à Berne par le bureau international des Administrations télégraphiques.

Belgique.

La législation belge doit à ses origines de se rapprocher beaucoup de la législation française; nous allons donc trouver une grande analogie dans l’œuvre de chacun de ces deux pays relative à la protection des lignes télégraphiques ou téléphoniques ; cependant une différence est à remarquer : alors que de nombreux délits ou crimes sont demeurés en France du domaine général de la législation répressive, nous allons voir, au contraire, qu’en Belgique, des dispositions particulières ont prévu à peu près toutes les éventualités et constituent un des ensembles les plus complets qui nous soient offerts.

Le premier document réside dans la Loi du 1* mars 1851 « qui autorise le Gouvernement à fixer provisoirement le tarif et les conditions réglementaires pour les correspondances télégraphiques ». Nous en retiendrons les deux articles suivants:

Art. 2. — Le Gouvernement pourra également établir des règlements pour la transmission des correspondances par voie télégraphique et pour la police des lignes.

Art. 3.— Il pourra déterminer les peines conformément à la Loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

En conséquence, intervenait un an plus tard la Loi du 14 avril 1852 « concernant la police des lignes télégraphiques et le passage sur les propriétés particulières >» dont l’article 6 était ainsi conçu:

Art. 6. — L'article 257 du Code pénal (1) est applicable à la destruction et à la dégradation des fils, poteaux et appareils, en général, des lignes télégraphiques, ainsi qu'au fait d’avoir interrompu ou entravé les communicalions par tous autres moyens.

Or, cet article du Code pénal belge, nous le connaissons ; il n’est autre que l’article 257 de notre Code pénal et nous avons vu (2), qu’à défaut de texte particulier, les tribunaux français s'étaient refusés à l’appliquer aux attentats commis contre les lignes télégraphiques jusqu'à ce qu'intervint l’Arrèt de la Cour de cassation du 11 juin 1863.

Mais, si sur ce point, la question était tranchée en Belgique, les dispositions de l’article 6 étaient incomplètes en ce qui concerne deux cas qu'avait visés la loi française: elles ne prévoyaient, en effet, ni une rigueur alténuée dans la répression des actes d’imprudence, ni une aggravalion de peine pour les actes commis en bande.

La lacune fut comblée par la Loi du 8 juin 1867 que compléta la Loi du 25 mars 1891 « portant répression de la provocation à commettre des crimes et des délits ».

Ces deux actes législatifs contiennent le régime applicable aux installations télégraphiques et téléphoniques.

Voyons rapidement les dispositions du Code pénal

1. Art, 257. C. p. ancien: « Quiconque aura détruit, abattu ou dégradé des monuments, statues et autres objets, destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500 francs. »

2, Voir supra p. 91 et 63.

nouveau. Elles figurent au titre IX intitulé « Des crimes et des délits contre les propriélés ».

Art. 524. — Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 50 francs à 500 francs.

Art. 525, — Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande à l’aide de violence, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion.

Les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix à quinze ans et à une amende de 500fr. à 5.000 francs.

Art. 526. — Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 francs à 500 francs quiconque aura détruit, abattu, mutilé, ou dégradé :

Des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation.

Dans cet article 526 on reconnaît, légèrement modifié dans le taux des pénalités, l’article 257 du Code pénal ancien.

Art. 544. — Les auteurs et les complices des délits prévus dans les sections IL à VI du présent chapitre (Art. 521 à 542) qui seront en état de récidive pour fait de même nature, pourront être placés sous la surveillance de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 563. — Seront punis d'une amende de 15 francs à 25 francs et d’un emprisonnement d’un jour à sept jours ou d’une de ces peines seulement:

5° Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques.

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Art. 564.— Dans le cas de récidive, le Tribunal est autorisé à prononcer,indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

Ainsi les articles 52% et 525 répriment le fait volontaire ayant causé l'interruption des communications ; l’article 526, le fait volontaire n’ayant pas causé d’entraves au fonctionnement du service; enfin l’article 563 atteint le fait involontaire. Volontaire ou involontaire, le fait est sévèrement réprimé, quand il y a récidive, par les articles 544 et 564.

L'article 525 vise les attaques consommées en bande contre le matériel ; si les violences sont commises contre le personnel du service télégraphique, c’est au titre V de la Loi intitulé « Des crimes ou des délits contre l’ordre public commis par des particuliers » qu’il y a lieu de se reporter.

Art. 270. — Est aussi qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’État et agissant dans l’exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services lélégraphiques privés et agissant pour la (ransmission des dépèches de l’autorité publique. x 85

Art. 271, — La rébellion commise parune seule personne munie d'armes sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ; si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 272. — Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d’un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion, et les autres à un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Si la rébellion n’a pas été le résultat d’un concert préalable, les coupables armés seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et les autres, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 273, — En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 139 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonclions ni emploi dans la bande qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes.

Art. 274. — Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 26 fr. à 200 francs.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l’auront provoquée pourront de plus être condamnés à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et à l'interdiction, conformément à l’article 33.

L'article 270 ne fait, en somme, que correspondre à notre article 5 du Décret-Loi du 27 décembre 1851, lequel renvoie au Code pénal pour les distinctions à établir.

Comme la Loi française, la Loi belge est muette sur les délits et crimes pouvant être commis à l’occasion de travaux destinés à assurer le fonctionnement des lignes ; il y aura donc lieu d'appliquer les dispositions d'ordre général (1).

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