‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 48 sur 149 · Ces dispositions sont les suivantes · texte numérisé non relu

Ces dispositions sont les suivantes

Art. 289. — Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 290, — Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 291, — Dans les cas prévus par les deux articles pré-

Enfin la législation télégraphique ne prévoit pas davantage des mesures spéciales contre les individus, soit agents de l'Administration, soit étrangers au service télégraphique, qui auraient commis des déprédations à l’occasion de grève ou de tentatives de grève dans ce service. Les dispositions d'ordre général (1) seront encore applicables en la circonstance.

Il en est de même pour le cas où les agents des télégraphes se rendraient coupables vis-à-vis de l’Administration de vols n’entrainant pas une interruption du service ; ils seraient assimilés à l’individu travail-

cédents les coupables pourront de plus être condamnés à une amende de 26 francs à 500 francs.

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