‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 49 sur 149 · Ces dispositions sont les suivantes · texte numérisé non relu

Ces dispositions sont les suivantes

Art, 310. — Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50à 1000 francs, ou d’une de ces peines seulement toute personne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, aura commis des violences, proféré des injures ou des menaces, prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toute proscription quelconque, soit contre ceux qui travaillent soit contre ceux qui font travailler.

Il en sera de même de ceux qui auront porté atteinte à la liberté des maîtres ou des ouvriers, soit par des rassemblements près des établissements dans lesquels s'exerce le travail ou près de la demeure de ceux qui le dirigent, soit en se livrant à des actes d’intimidation à l’adresse des ouvriers qui se rendent au travail ou en reviennent, soit en provoquant des explosions près des établissements dans lesquels s’exerce le travail ou dans les localités habitées par les ouvriers, soit en détruisant les clôtures des établissements dans lesquels s'exerce le travail ou des habitations ou terres occupées par les ouvriers soiten détruisant ou en rendant impropres à l’usage auquel ils sont destinés les outils, instruments, appareils ou engins de travail et d'industrie.

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lant habituellement dans l'habitation où il a volé (1).

Les contraventions, crimes et délits sont donc atteints et réprimés par les dispositions que nous venons de passer en revue ; mais, que le service ait été interrompu ou non, il faut se trouver en présence d’un acte matériel ; la Loi du 25 mars 1891, « portant répression de la provocation à commettre des crimes ou des délits » est venue punir la provocation non suivie d'effet :

Article premier. — Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des dessins et emblèmes, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, aura, elc.....

Quiconque, par l’un des modes indiqués au paragraphe premier, aura directement et méchamment provoqué sans que celle provocalion ait été suivie d'effet, à commettre l’un des délits prévus par les articles 269 à 274, 310,.... 524, 528.... du Code pénal et de l’article ? de la Loi du 11 juin 1883, concernant les fils téléphoniques, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 francs à 1.000 francs.

Art. 2. — Le paragraphe final de l’article 66 du Code pénal (2) est ainsi modifié :

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou disiribués,

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