‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 50 sur 149 · L'article du Code pénal applicable serait le suivant · texte numérisé non relu

L'article du Code pénal applicable serait le suivant

Art. 464, — L’emprisonnement sera de trois mois au moins si le voleur est... ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

2, C.P. Art. 66. — Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.

Art. 3. — S'il existe- des circonstances atténuantes les juges pourront faire application de l’article 85 du Code pénal (1).

Art. 4 — L'action publique et l’action civile résultant des délits prévus par la présente Loi seront prescrites après trois mois à dater du jour où les délits auront été commis.

L’article 26 de la Loi du 17 avril 1878 ne s’appliquera pas à cette prescription sans toutefois que le délai puisse être prolongé au delà de six mois à partir du jour où l’infraction aura été commise.

Nous avons vu que l’article 563 du Code pénal puait la destruction ou la dégradation involontaire ; mais, plutôt que de les réprimer, il est préférable de prévenir les infractions, d'autant plus que les faits dommageables peuvent provenir tout simplement de l'exercice du droit de propriété ; or, si dans l'intérêt général une atteinte est portée à ce droit, du moins doit-on éviter dans la mesure du possible que des sanctions pénales soient provoquées par l'espèce de servitude dont il se trouve grevé.

Nous avons signalé une mesure de ce genre dans l’article 4 de notre Loi du 28 juillet 1885. En Belgique, l’Arrêté royal du 15 octobre 1876 est d'une portée plus générale :

Article premier. — Nul ne pourra procéder, le long d’une ligne télégraphique (ou téléphonique) à des travaux tels

1. L'article 85 prévoit la réduction des peines dont sont passibles les crimes et les délits.

qu'élagage ou abatage d’arbres, fouilles, tranchées, constructions, démolitions, ou à tout autre travail pouvant interrompre le service de la ligne ou la dégrader, sans en avoir averti l'Administration.

Cet avertissement sera remis par écrit, au moins cinq jours avant le commencement du travail, à l’un des deux bureaux télégraphiques les plus voisins ; il en sera délivré un reçu daté.

Art. 2. — Toute contravention à l’article précédent sera punie d'une amende de 25 francs et d’un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d’une de ces peines seulement.

Une instruction administrative impose au bureau télégraphique quia reçu l’avis préalable, d'en délivrer un reçu daté et d'informer le fonctionnaire technique compétent en vue d’une surveillance de la ligne exposée.

Enfin, signalons qu’au cas où le Gouvernement cède temporairement ses droits pour l'exercice de la télégraphie locale, la protection est étendue aux lignes de la concession par l’article 7 de la Loi du 23 mai 1876 « autorisant des concessions de télégraphie locale » (1).

Art. 7,-- Les dispositions des lois pénales et des règlements de police relative au télégraphe et au service télégraphique de l’État sont applicables aux services télégraphiques concédés.

1. Article premier. — Le Gouvernement est autorisé à concéder l’établissement et l'exploitation de télégraphes électriques dans le périmètre d’une commune ou de plusieurs communes ne formant qu'une seule agglomération.

Art, 2. — Ces concessions...

Art, 3. — Elles ne sont accordées qu'après enquête sur l'utilité publique de l’entreprise, la durée de la concession et le taux des taxes.

Pays-Bas.

La législation télégraphique se trouva d’abord contenue dans une Loi du 7 mars 1852 « ayant pour objet de régler le service des communications par télégraphes électro-magnétiques » ; la protection est prévue par l’article 42 :

Art. 12. — L'article 257 du Code pénal est applicable à la détérioration ou à la destruction volontaire d'appareils télégraphiques.

Les lignes du Gouvernement et celles des particuliers sont protégées au même titre ; l’article 257 ainsi visé est le suivant :

Code pénal. — Art. 257. — Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à 500 francs.

La disposition pénale est donc la même qu’en Belgique avant la Loi de 1867 et, cependant, la situation est quelque peu différente. Nous connaissons la double lacune de ce texte qui ne prévoit ni l’aggravation de peine pour les actes commis en bande, ni la répression moins rigoureuse pour les actes d’imprudence. Mais, si en Belgique l’article 257 est toujours applicable, il ne l'est plus dans les Pays-Bas pour les actes d'’imprudence, puisque l’article 12 de la Loi de 1852 exige la détérioration ou la destruction volontaire.

Il en résulte que ces atteintes causées par ignorance ou négligence ne peuvent être poursuivies qu’au même titre que les contraventions générales en matière de voirie ou de police des routes.

Cette Loi du 7 mars 1852, révisée par la Loi du 3 décembre 1869, a été abrogée par la Loi du 11 janvier 1904 « concernant l'installation, l’exploitation et l’utilisation des télégraphes et des téléphones » dont le paragraphe 4 intitulé « Dispositions répressives et dispositions pénales » a pour premier article :

Art. 19. — Aux installations téléphoniques et à la téléphonie sont applicables les dispositions des articles 351, 351 bis, 371, 374 et 375 du Code pénal.

Indes Néerlandaises.

Nous trouvons d’abord une Ordonnance du Gouverneur général,ayant force de loi, rendue le 31 mars 1858; elle contient les dispositions suivantes :

Art. 4. — Quiconque détruit ou détériore le télégraphe et les parties qui le composent, ou commet des actions de nature à empêcher l’emploi de cet établissement, est puni:

Si le délit est commis avec préméditation, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans el d’une amende de 50 à 290 florins (1).

Si le délit est commis par inadvertance, d'un emprisonnement d’une semaine au plus et d’une amende de 25 florins au plus (2).

Sur la demande du chef de service des télégraphes, le

chef de la municipalité peut ordonner la démolition et l’en-

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