‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 58 sur 149 · DA · texte numérisé non relu

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tions, sera passible d’une amende de 100 roupies (1) au plus. |

Art. 10, — Quiconque volontairement produira ou tentera de produire une interruption à la transmission des signaux le long d’une ligne de télégraphie électrique établie par le Gouvernement, soit en coupant ou endommageant le fil, soit en endommageant une partie quelconque de la ligne ou des. poteaux ou bien quelque instrument ou appareil, soit par tout autre moyen, sera passible d’emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour un terme mexcédant pas deux ans ou d’une amende ou de l’une et de l’autre de ces peines.

Pour ce qui est de la détermination des tribunaux compétents et de la procédure à suivre, nous nous contenterons d'indiquer les articles se rapportant à la matière ; ce sont les articles 16, 17, 18, 19, 20, et 21.

Cette Loi de 1860 a été abrogée à son tour par la Loi n° 42 de 1876 portant le nom de « Loi des télégraphes indiens de 1876 » dont les dispositions sont les suivantes :

Art, 13. — Quiconque, sans la permission des autorités compétentes, pénètre dans la salle de transmissions d’un bureau télégraphique du Gouvernement ou d’une compagnie ou personne autorisée en vertu de la présente loi ;

Et quiconque pénètre à l’intérieur de la clôture qui entoure un tel bureau télégraphique en contravention de toutes prescriptions ou avis de ne pas le faire ;

Et quiconque refuse de quitter ladite salle ou clôture, élant de ce requis par tout employé ou agent de ce bureau ;

Et quiconque volontairement gêne ou empêche un tel

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