‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 60 sur 149 · Environ 1.250 francs · texte numérisé non relu

Environ 1.250 francs

Art. 16. — Toutes les fois qu’il paraîtra au Directeur général des Télégraphes qu’un acte causant ou susceptible de causer un sérieux dommage à un télégraphe quelconque se reproduit ou se commet par malveillance dans un lieu donné et que l'emploi de forces de police additionnelle dans ce lieu est par là devenu nécessaire, le Gouvernement local peut à la diligence dudit Directeur général, envoyer à ce lieu la force additionnelle requise et l’y employer aussi longtemps que le besoin l'exige.

Les frais résultant de l'envoi de ces forces de police additionnelle seront à la charge des habitants dudit lieu.

Le Gouvernement local peut, par ordonnance rendue dans chaque cas, fixer les limites du lieu auquel s’étendent les effets des dispositions du présent article et le magistrat du district, après enquête, s’il y a lieu, établira, conformément aux ordonnances du Gouvernement local, dans quelle proportion les susdits frais devront être payés par lesdits habitants suivant leurs ressources présumées.

Toutes les sommes à payer en vertu du présent article seront récupérables soit sur ordonnance du magistrat par la saisie et vente des biens du défaillant, dans les limites locales de la juridiction dudit magistrat, soit par une poursuite devant la Cour compétente et elles seront appliquées à l'entretien des forces de police ou à tout autre objet selon que le Gouverneur général, en conseil, peut, le cas donné, en décider.

Cet article ne figurait en aucune manière dans la Loi de 1860 ; il semble qu'on y puisse reconnaître une mesure de circonstance devant se rapporter à quelque fait que nous ignorons, mais probablement connexe à des troubles intérieurs, à un mouvement insurrectionnel ; ses menaces n’ont sans doute d’autre but que de produire un effet préventif.

Nous n'avons du reste encore vu aucune disposition de ce genre, sauf une fois, en France, et précisément dans un concours de circonstances excep-

tionnelles, lorsque Carnot, Ministre de l'Intérieur aux Cent Jours, rendit les communes responsables des délits commis sur leur territoire contre les télégraphes, par des bandes opérant par violence.

Cap de Bonne-Espér ance.

Les mesures de protection sont prévues par la Loi du 1% août 1861 « portant réglementation du service télégraphique ».

Art. 5. — Quiconque endommagera volontairement une ligne télégraphique, entravera ou interrompra volontairement et d’une manière quelconque le libre usage et le fonctionnement de ladite ou des ouvrages connexes, y reliera des coudes, fils, conducteurs ou autres objets sans l'autorisation de l’Administration des lignes, mettra obstacle à sa construction, son achèvement et son entretien total ou partiel sera, une fois sa culpabilité reconnue, passible d’une amende d'au moins 5 (1) et d’au plus 100 livres (2) ou de la peine d'emprisonnement avec ou sans travail forcé pour un terme n’excédant pas six mois, ou des deux peines, amende et emprisonnement, excepté dans le cas où le tribunal compétent de l’arrondissement dans lequel le délit aura été commis n’aurait pas qualité pour infliger des peines plus élevées qu’une amende de 10 livres sterling (3) ou un emprisonnement, avec ou sans travail forcé d’une durée de trois mois ou les deux pénalités réunies ; sous réserve encore qu'aucune des dispositions de cet article ne modifie les lois en vigueur dans la Colonie pour la répression du crime d'atteinte malveillante à la propriété.

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