ANT
PR DEN CS ETS LE POUQN TET BU CARE Ke
S 318. — Celui qui, par sa négligence, commet contre un établissement télégraphique affecté à un service public des actions de nature à empêcher ou à interrompre l’emploi de cet élablissement,est passible d’un emprisonnement pouvant s'élever jusqu’à une année ou d’une amende de 300 thalers (1) au plus.
La même peine atteint les personnes chargées de la surveillance et du service des lignes télégraphiques qui, en négligeant leurs devoirs, amènent un trouble ou une interruption dans l'emploi de l'établissement.
De ce texte il semble résulter que linterruption des communications n’est pas nécessaire pour entraîner la culpabilité; le fait seul que la dégradation est de nature à empècher ou à interrompre les relations télégraphiques suffit pour que l’un des deux articles soit applicable, suivant que le fait aura été volontaire ou non.
Cependant la jurisprudence admit que les détérioralions n'étaient punissables que quand il en était résulté une interruption. Devant la multiplicité des actes de négligence qui, dans ces conditions, demeuraient impunis on substitua au mot « emploi » celui de « exploitation » de même qu'aux Indes néerlandaises, nous l’avons vu, on avait remplacé, en 1876, le même mot « emploi » par celui de« bon fonctionnement ». Ce fut l’objet de la Loi du 13 mai 1891 « apportant des modifications aux dispositions du Code pénal allemand intéressant les services des Postes et des Télégraphes ».
$ 317. — Quiconque entrave ou met en danger, sciemment et contrairement au droit, l’exploitation d’un système télégraphique affecté au service public, en détériorant ou