‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 66 sur 149 · Environ 1.125 francs · texte numérisé non relu

Environ 1.125 francs

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jugement, sont passibles au plus d’une amende de 100 thalers (1) ou d’un emprisonnement de trois mois.

La même peine atteint l’agent déclaré incapable de servir l'Administration des chemins de fer ou des postes s’il prend de nouveau un emploi dans une de ces administrations, ainsi que ceux qui le prennent à leur service bien qu'ils aient connaissance de la déclaration d’incapacité prononcée contre ledit employé.

Cette disposition qui vient aggraver la pénalité de l’agent condamné est admissible dès lors que le principe de la responsabilité pénale est accepté; on remarquera d’ailleurs que l’agent condamné à l’emprisonnement ou à l’amende n’est pas de ce fait exclu du service de l'Administration; le Tribunal peut ne pas prononcer cette peine subsidiaire,ou, encore, il peutne prononcer qu’une incapacité partielle, concernant le service où la négligence a été commise. Le caractère disciplinaire ressort donc bien de cette disposition et il faut certainement se trouver en Allemagne pour admettre cette situalion d’un agent allant en prison pour une faute professionnelle, puis venant, sa peine accomplie, reprendre place dans son service ou dans un service voisin.

Signalons également cette bizarrerie qui fait que le $S 319 vise le S 318 seulement, c’est-à-dire les agents coupables de négligence. Quant aux agents frappés pour fait volontaire en vertu du $ 317, le jugement ne semble pas pouvoir les atteindre dans leur situation d'agents de l’Administration ; ce ne peut être là évidemment qu’une erreur de rédaction; au cas où le juge, néanmoins, s’estimerait lié par les textes, nous pensons que les Administrations allemandes auraient la faculté de se séparer d’un employé

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condamné en somme pour un délit de droit commun,

Il faut noter que la Loi ne se rapporte qu’aux établissements télégraphiques affectés à un service public ; la définition, on en conviendra, manque de clarté et on ne peut s'étonner que la controverse ait pu s’élever sur ce point.

Comme le déclare Le D° Otto Dambach (1), il est hors de doute que la Loi vise les télégraphes de l’État, ceux des chemins de fer et les stations télégraphiques municipales, tous trois ouverts au service du public et qu’elle exclut les télégraphes établis par des particuliers pour leur usage personnel.

Par contre, la question est douteuse pour des lignes qui ne sont pas construites pour un service public, mais ne sont pas non plus affectées à l’usage exclusif de quelques particuliers ; ainsi les télégraphes destinés à régler le service d’un chemin de fer privé, d’une usine à gaz, ete. ; le D' Dambach les repousse,mais un autre auteur allemand,Oppenhoff(2) les admet. Il semble que la soluiion soit entre les deux et qu’on doive comprendre parmi les installations visées par la loi, les télégraphes qui, bien que n’étant pas ouverts au service public, ont un caractère d'utilité publique, comme, par exemple, les télégraphes affectés aux services d'incendie.

D’autre part, et nous sommes ici en présence d’une décision du Tribunal de l’Empire (3), la ligne privée

1. Dr Otto Damwsacu. Le droit pénal lélégraphique. Traduit de l’allemand par le Bureau international des administrations télégraphiques, Berne, 1872.(Extrait du journal der Gerichtal, Erlangen, année 1871.)

2. OPrexuorr, Code pénal pour la Confédération de l’Allemagne du Nord.

3. Arrêt du 28 février 1899 (Journal lélégraphique du 25 octobre 1899, n° 10, p. 246).

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qui raccorde un abonné téléphonique au réseau de sa localité doit être considérée comme protégée par les articles en question, attendu que cette ligne est aussi ouverte au public, toute personne pouvant se faire mettre en communication avec l’abonné. C’est la solution admise en France.

D'ailleurs les installations auxquelles ne s’étendraient pas les dispositions des $$S 317 et suivants trouveraient, dans le droit commun (1), leur protection assurée contre les dégradations préméditées.

Autriche

Nous observons une législation particulièrement sévère ; les contraventions aux prescriptions des règlements sont punies d’une forte amende et d’un emprisonnement, pouvant aller dans les cas graves, jusqu’à trois ans ; pour les actes de malveillance, il n’y va rien moins que de la réclusion.

C’est l'Ordonnance impériale du 8 février 1852, qui règle la matière dans les articles suivants :

Art. 5. — Toute dégradation malveillante d’une partie quelconque des télégraphes de l'État, toute interruption intenlionnelle du trafic, ainsi que tout emploi abusif de ce mode de correspondance, est, sans égard au montant du dommage, considéré comme crime et puni comme tel de six mois à une année de réclusion. Lorsqu'un acte de cette nature aura élé commis avec une intention particulièrement malveillante et que les dégâts auront été importants celte peine sera portée de un an à cinq ans.

Art. 6. — La soustraction d’un des objets spécifiés à l'article 5 sera, à cause de la nature du bien volé et sans

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