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les cantons sont soumis. Or, en matière télégraphique, les poursuites et la procédure sont, sauf circonstances exceptionnelles, du ressort de la législation cantonale tandis que les pénalités relèvent de la législation fédérale.
L'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 août 1862 dispose en effet :
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d) Une fois établies, les lignes télégraphiques restent au bénéfice des lois cantonales sur les Ponts et Chaussées, ainsi que les objets d'utilité générale abandonnés à la confiance publique. ;
e) En cas de délit, les agents des Ponts et Chaussées, ainsi que tous les autres agents de la force publique auxquels incombent la police des voies de communication et la police rurale, sont tenus de poursuivre les auteurs activement el selon les formes prescrites par les législations cantonales. Les autorités judiciaires des cantons doivent donner connaissance à l'Administration fédérale des enquêtes, jugements, etc., qui interviendraient au sujet de pareils délits.
C’est l'application des dispositions de l’article 74 du Code pénal fédéral ainsi conçu :
Art. 74, — La poursuite et le jugement des autres (1) crimes et délits prévus dans le présent Code sont dans la règle renvoyés aux aulorités cantonales. Cependant le conseil fédéral peut aussi les faire poursuivre d’après la procédure fédérale et les faire juger par les assises fédérales. Dans tous les cas, les dispositions du présent Code doivent être appliquées par les tribunaux nantis de l’affaire. L'Assemblée fédérale se réserve Loujours le droit de grâce.
L. Autres que certains crimes politiques expressément ré. servés aux assises fédérales.
Passons enfin aux dispositions répressives ordonnées par l’article 66 du Code pénal fédéral :
Art. 66. — Tous actes par lesquels on empêche ou interrompt l’usage des télégraphes, tels que l’enlèvement, la destruction ou.la détérioration du fil conducteur et des appareils accessoires, l’adjonction au fil conducteur de corps hétérogènes, les entraves mises au service des employés télégraphistes et autres actes de ce genre, sont punis d’un emprisonnement d’une année au plus avec une amende, et, si par suite de la perturbation dans l’usage de l'établissement, une personne a été gravement blessée ou s’il est résulté un dommage considérable, la peine est la réclusion de trois ans au plus.
Ce texte ne distingue pas entre les actes volontaires et les actes involontaires et il semble que la rédaction permette de l’appliquer aux uns comme aux autres ; d’ailleurs le juge n'est lié que par un maximum, ce qui l’autorise à tenir compte des circonstances dans la mesure la plus large possible.
Cet article 66 du Code pénal du 4 février 1853 a d’ailleurs été abrogé par la Loi fédérale du 24 juin 1902 « concernant les installations électriques à fort et à faible courant », dont les « Dispositions pénales », faisant l’objet du titre VII, sont les suivantes :
Art. 55. — Celui qui, à dessein, par un acte ou une omisssion quelconque, endommage ou met en danger une installation électrique sera puni :
a) De l’emprisonnement s’il a exposé des personnes ou des choses à un danger grave ;
b) De l’emprisonnement ou de la réclusion jusqu’à dix ans dans le cas de dommage considérable causé aux choses ;
c) De l’emprisonnement ou de la réclusion si une personne a été grièvement blessée ou tuée.
Art. 56. — Celui qui, par un acte où une omission quel-
conque due à sa négligence a été la cause d’un dommage ou d’un danger sera puni:
D'une amende jusqu'à 500 francs ou d’un emprisonnement jusqu’à six mois dans le cas prévu à l’article 55, lettre à);
D'une amende jusqu’à 1.000 francs ou d’un emprisonnement jusqu’à un an dans le cas prévu à l’article 55, lettreeD)s
D'une amende jusqu’à 3.000 francs ou d’un emprisonnement jusqu’à trois ans dans le cas prévu à l’article 55, letire c).
Dans les trois cas l'amende peut être cumulée avec l’'emprisonnement.
Art. 57. — Celui qui, avec intention ou par négligence grave, apporte une entrave ou une interruplion dans l’usage des télégraphes ou des léléphones ou des installations à fort courant sera puni d’une amende de 1.000 francs au plus ou d’un emprisonnement d’un an au maximum.
La peine sera l'amende jusqu’à 3 000 francs, l’emprisonnement ou la réclusion, si, par suite de l’acte incriminé,une personne a été gravement blessée ou tuée ou s’il en est résulté un dommage considérable.
L’amende peut être cumulée avec la privation de la liberté.
Art. 59. — La poursuite pénale et la prescription des crimes et délits prévus aux articles 55, 56, 57 et 58 sont régies par le Code pénal fédéral du 4 février 1853.
Cette Loi de 1902 a également abrogé une Loi du 26 juin 1889 « concernant l’établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques » qui contenait la disposition suivante :
Art. 4. — Les branches d’arbres menaçant la sécurité d’une ligne établie par la Confédération doivent être enlevées par le propriétaire de l’arbre.
L’Administration adresse les demandes de ce genre aux propriélaires par l'entremise de l'autorité locale. Elle est
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autorisée à procéder elle-même à l'enlèvement, sil n’est pas satisfait à la demande dans le délai de huit jours après la communication officielle qui en aura été faite.
Le Gouvernement cantonal désignera l’autorité locale chargée de décider sur les indemnités au sujet desquelles une tentente amiable n’a pu avoir lieu.
Tialie.
Les atteintes portées aux lignes télégraphiques sont réprimées par le Code pénal du 20 novembre 1859 dont l’application a été étendu à tout le royaume, sauf à la Toscane qui conserve les dispositions du Décret grand ducal du 21 juillet 1852.
Les articles du Code sont les suivants :
Art. 667. — Quiconque aura volontairement détruit, abîmé ou détérioré les fils, les machines ou les appareils télégraphiques, ou causé la perte du courant oud’une manière quelconque interrompu ou compromis le service des télégraphes, sera puni d’une emprisonnement pouvant s'étendre jusqu'à une année ou d’une amende (multa) (1) ou même de ces deux peines ensemble, suivant Les circonstances.
Lorsque, en outre,le coupable a eu pour but d'empêcher la transmission des communications ou d’ordres intéressant soit le Gouvernement, soit les particuliers, la peine sera d’un emprisonnement d’un an au moins et il pourra en outre être prononcé une amende (multa). ñ
1. La législation pénale italienne distingue deux sortes d’amendes, la «multa » qui correspond ausens le plus général du mot « amende » et l’ « amenda » ainsi définie par l’article 37 (Code pénal): « L’am:ndaconsiste dans le paiement au Trésor de l'État d’une somme déterminée qui ne peut être supérieure à 50 lires (50fr. environ. Lalire vaut environ 1 fr.)
dans les formes prescrites pour la multa, »
Si les dégâts, détériorations ou tous autres dommages prévus par cet article ont été produits uniquement par imprudence ou négligence, l'auteur ne sera passible que des peines de police. (1)
Art. 668. — Quiconque s’oppose par voie de fait à l’exécution des travaux autorisés ou commandés par le (xouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende (mulla) qui ne pourra excéder le quart des dommages causés, sauf l'avis préventif, qui, aux termes de la loi, doit être donné aux propriétaires, lorsque les travaux doivent être exécutés sur sa propriété.
Les provocateurs à ces actes coupables sont passibles du maximum de la peine.
Quant à la législation applicable dans la province de Toscane, elle est la suivante :
Art. 4. — Est passible d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, applicable toujours par le tribunal de première instance compétent, et, en outre, de la réparation des dommages causés, quiconque se sera rendu coupable d’une détérioration délictueuse ou d’une soustraction du matériel et des choses qui servent en quelque manière à la correspondance télégraphique, toutes les fois que le fait ne tombe pas, pour une autre cause, dans la catégorie des délits plus graves.
Art. 5. — Les auteurs des détériorations ou des soustractions prévues par l’article précédent qui seront pris en