Code pénal
Art. 35. — « Les peines de police sont les arrêts (gli arresti) et l'amende (amenda) sauf ce que prévoit l’article 50, » Art, 36. — « Les arrêts se font dans la maison de dépôt
correctionnel ou dans tout autre lieu désigné comme maison de correction. »
Art. 50. — « Dans les cas expressément prévus par la loi, l’on peut se borner à une simple admonition, »
flagrant délit ou presque en flagrant délit, seront arrêtés par les agents de la force publique et par les gardiens chargés de la surveillance de la ligne télégraphique et traduits devant le juge criminel de l'endroit qui, après avoir pris connaissance de la cause de l’arrestation, appliquera à leur égard les dispositions de la loi.
Art. 6. — Quand il s’agit d’un dommage non délictueux, celui qui l’a causé sera condamné à le réparer civilement. La dénonciation sous serment d’un seul des agents ou des gardiens prémentionnés sera suffisante, pour établir la preuve du fait el l'identité du coupable.
Art. 7. — Outre la réparation susindiquée, auteur d’un dommage non délictueux sera condamné à une amende (multa) qui pourra, suivant les circonstances s’élever du double au quadruple des sommes dans la proportion desquelles ladite réparation aura été liquidée.
Cette amende sera partagée en parties égales entre le dénonciateur et le fisc.
Rappelons que cette disposition relative au partage de l’amende entre le Trésor et le dénonciateur a été rencontrée déjà dans la législation du Cap de Bonne- Espérance (Art. 11).
Quant à la procédure à suivre, elle est, pour toute l'étendue du royaume, déterminée par le Code de procédure pénale du 26 novembre 1865 dans les articles suivants :
Art. 101. — Toute autorité et Lout officier public qui, dans l'exercice de ses fonclions, aura acquis la connaissance d’un crime ou d’un délit contraire à l’ordre public, sera obligé d'en faire le rapport et de lransmettre les actes et documents y relatifs au Procureur du Roi près le Tribunal de l’arrondissement dans lequel le crime ou le délit a été commis,ou de celui où l’accusé a son domicile, ou bien où il pourra être trouvé.
Art. 104. — Toute personne qui se croira offensée ou