‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 72 sur 149 · Environ 5 à 100 francs · texte numérisé non relu

Environ 5 à 100 francs

4, Environ 100 à 1.000 francs.

aura causé lui-même ou parses employés des interruptions dans le service.

Il y a lieu de remarquer qu'une interruption du service causée par le concessionnaire dans une intention malveillante, n’est punie que d’une amende (20.000 à 200.000 reis) tandis qu'un étranger au service, outre l’amende (20.000 à 100.000 reis), encourt l’emprisonnement (Art. 21); or, en pareil cas, toutes les législations sont d'accord pour prévoir une aggravation de peine. Il semble que le mot « culpa » traduit par l’Administration portugaise elle-même en « malveillance » ne doive pas avoir ce sens délictueux et signifie tout simplement « faute », « faute grave » peut-être; le législateur aurait ainsi prévu « l’inadvertance » ou faute légère et «la faute lourde» ; le principe de l’aggravation apparaîtrait alors, puisque l’amende serait de 20.000 à 200.000 reis au lieu d’être de 1.000 à 20.000

L'article 25 confère aux employés chargés par le Gouvernement de la surveillance et de l’entretien des lignes télégraphiques le droit de dresser procèsverbal des contraventions au Décret royal et aux règlements que le Gouvernement est autorisé à rendre en exécution de ce Décret, en vertu de l’article 26.

Colonie portugaise de Zambèze et Chiré.

Un Règlement sur le service télégraphique et téléphonique, approuvé par Ordonnance du Gouverneur général en date du 11 février 1890, contient la disposition suivante :

Art. 33.— Celui qui, par inadvertance, détruit ou endommage les lignes ou les appareils du service télégraphique

ou téléphonique, sera puni d'une amende de 2.000 à 10.000 reis (1) et supportera les frais de réparation des dégâts causés.

Grèce.

La Loi du 18 décembre 1861 nous offreun ensemble assez complet de mesures protectrices.

Art. 4. -— Quiconque, par imprudence, commet un acte susceptible d'empêcher la communication téléphonique ou qui, de la sorte ou de toute autre manière, porte atteinte ou cause de la détérioration aux fils, aux autres parties de la ligne ou aux appareils, est puni d’une amende de 15 à 300 drachmes (2) ou d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois.

Art. 5. — Quiconque se rend coupable avec prémédita- tion des faits prévus par l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de deux années et d’une amende de 100 à 1.000 drachmes (3).

Art, 6. — Quiconque, par la rupture d’un fil ou d’un câble télégraphique, par des dommages apportés aux appareils ou de toute autre manière, cause l'interruption de la communication télégraphique est, s’il a agi dans le but de retarder un ordre émanant d’une autorité publique ou un rapport adressé à une autorité et ayant trait à l’intérêt : public ou si le dommage causé dépasse 1.000 drachmes (4), puni d'un emprisonnement d’au moins deux années et d’une amende de 200 à 1.500 drachmes (5).

Art. 7. — Quiconque, en cas de guerre ou de troubles

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