‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 78 sur 149 · Environ 5.350 francs · texte numérisé non relu

Environ 5.350 francs

double et en temps de guerre extérieure, du triple de la peine prévue, sans préjudice des peines fixées par les lois en vigueur pour la trahison, la rébellion ou la sédition.

En définitive, les diverses législations que nous venons de parcourir, diffèrent peu dans leur ensemble les unes des autres, quoique l’on mesure la distance qui sépare, par exemple, la Belgique de la Roumanie; néanmoins, de leur comparaison, il est possible de tirer quelques remarques d’ordre général.

Ainsi la distinction entre le fait volontaire et le fait involontaire, pourtant si importante, n’est pas toujours retenue.

Parfois, comme en Suisse ou dans les Pays-Bas, il n’est parlé spécialement ni de l’un, ni de l’autre, et l’on est par suite fondé à penser que les dispositions prévues s’appliquent à l’un comme à l’autre.

Parfois, comme en Suède, dans la Grande-Bretagne ou dans les Indes Britanniques, les faits intentionnels, sont visés sans qu'il soit aucunement parlé des faits involontaires lesquels, dans ces conditions, ne peuvent évidemment être poursuivis que suivant le droit commun.

On constate aussi que le fait involontaire, s’il est puni légèrement en général, d'une peine de simple police comme en Italie, peut être réprimé correctionnellement et entraîner l’emprisonnement comme en Allemagne ou en Autriche.

La peine encourue du fait involontaire peut encore dépendre du dommage causé, en particulier, à la personne ; les blessures ou la mort sont des circonstances aggravantes ; il en est ainsi en Russie, en Autriche, en Serbie.

Quant au fait volontaire,il n’est pas non plus partout puni avec la même rigueur. En Russie, en Grèce, en

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Bulgarie, au Portugal, dans la République Argentine, on a soin de distinguer l’acte isolé de l’acte commis en bande qui revêt le caractère insurrectionnel.

Pour conclure, nous nous contenterons de déclarer qu'une législation complète sur la matière devrait renfermer des ‘dispositions sur les points suivants :

1° Entreprises de travaux susceptibles de détériorer les lignes télégraphiques. (Prescription de mesures de précaution.)

2° Détériorations, dégâts, dommages de fait invofontaire :

a) L'auteur signale l’accident ; b) L'auteur garde le silence.

3° Détériorations, dégâts, dommages de fait volontaire :

a) Il n’y a pas eu interruption consécutive ; b) IL y a eu interruption consécutive involontaire ; c) IL y a eu interruption consécutive volontaire ; d) Répression de la provocation au fait volontaire, 4° Rébellion :

a) D'une personne ; b) D’une réunion de personnes ne s'étant pas concertées:

c) D’une réunion de personnes s'étant concertées dans laquelle on distinguera :

:) Les chefs de bande et les provocateurs ; 6) Ceux sans fonction dans la bande ; 7) Ceux quise retirent au premier avertissement.

Dans chacun de ces trois cas à, b, c, du 4, il ya lieu de tenir compte si les rebelles étaient armés ou non armés.

Enfin dans les trois cas, 2°, 3°, et 4 il faut encore distinguer si le coupable est un agent de l’Administration des Télégraphes ou s’il lui est étranger.

Nous ne prétendons pas bien entendu, déclarer

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