CHAPITRE PREMIER
Le Décret du 25 mai 1888.
L'Arrêté du 21 décembre 1880. — La Circulaire du 6 novembre 1885. — La Commission du 15 septembre 1884. — L'Assemblée générale du Syndicat des industries électriques du 25 février 1886. — Le Rapport au Président de la République. — Examen critique des
divers articles du Décret.
Nous avons vu précédemment que l’article 1* du Décret du 27 décembre 1851 conférait à l’Administration des Télégraphes l’exercice du monopole télégraphique; par suite, aucune ligne électrique ne pouvait être établie que par le Gouvernement, ou avec son autorisation.
Mais quand vint le moment où des lignes électriques se trouvèrent employées à un usage tout différent de celui de la transmission des signaux et des correspondances, où on les utilisa pour l'éclairage public et le transport de la force motrice, il put sembler que leur construction ne portait atteinte en aucune façon au monopole télégraphique et que, par
suite, l’autorisation préfectorale suffisait pour en permettre l’établissement.
Cependant dès les premières installations destinées à l’éclairage, le Ministre des Postes et des Télégraphes, M. Ad. Cochery, crut devoir assimiler leurs conducteurs aux seuls fils employés jusque-là, aux fils télégraphiques, et, notamment, à ceux concédés à des particuliers. C’est dans cet esprit que fut pris l’Arrêté du 21 décembre 1880 « concernant l’établissement el l’entretien des fils d'intérêt privé destinés à l’éclairage électrique » (1). On y trouve les dispositions suivantes:
Ils (les permissionnaires) adhèrent notamment aux clauses et conditions suivantes:
1° Les fils destinés à l'éclairage public sont établis et entretenus par les permissionnaires eux-mêmes, après que le tracé en a été déterminé de concert ;
2° Les permissionnaires pourvoient eux-mêmes à l’acquisition, à l'installation et à l’entretien des appareils nécessaires au fonctionnement de leurs lignes ;
3e L'État se réserve d'exercer ses droits de contrôle sur toute ligne de cette nature. Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu seront remboursés par les permissionpaires sur production de titres de perception dressés par le service techniqne des télégraphes;
4 L'établissement des fils qui font l’objet du présent arrêté reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues par les soins des concessionnaires ;
5° L'État peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des fils concédés, sans être tenu, pour ce molif, ni à indemnité, ni à remboursement.