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Or, en quelque années, l’industrie nouvelle fit de si rapides progrès qu'il fallut envisager l’existence prochaine de réseaux très nombreux destinés à voisiner nécessairement de façon intime avec le réseau des lignes télégraphiques ; il y avait donc des mesures à prendré et M. Ad. Cochery, saisissant l’importance de la question, n’hésita pas à confier à une Commission spéciale le soin d'examiner, au point de vue technique, les inconvénients des installations nouvelles et de préparer un règlement fixant les conditions à remplir, dans l'intérêt de la sécurité publique, pour la pose des conducteurs.
Avant de nous arrêter aux travaux de cette Commission, terminons l’examen de la période qui prendra fin avec le régime institué par le Décret du 15 mai 1888.
Si certains industriels, guidés par un esprit de prudence, ou peut-être astreints par la vigilance d’un préfet averti, formulaient la demande d'autorisation prévue par l’Arrèté du 21 décembre 1880, d’autres négligeaient sans doute d'observer cette prescription, puisque le successeur de M. Ad. Cochery au ministère des Postes et des Télégraphes, M. Sarrien, adressait aux préfets, à la date du 6 novembre 1885, la Circulaire suivante:
Aux termes du Décret-Loi du 27 décembre 1851, aucune ligne électrique ne peut être établie que par le Gouvernement ou avec son autorisation et c’est au Département des Postes et des Télégraphes qu’appartient exclusivement l’exercice du monopole télégraphique conféré par ce Décret.
Les arrêtés préfectoraux, pris uniquement en vertu du droit de police générale qui vous est attribué, ne peuvent donc, en aucun cas, suppléer l’autorisation de construire des lignes électriques qu’il appartient à mon Département
seul d'accorder à telles conditions qu'il juge utile d’imposer aux permissionnaires.
Cependant je suis informé que certains industriels ont cru pouvoir installer, sans s’être munis de cette autorisation, des lignes électriques destinées soit à l'éclairage public, soit à un transport de force motrice, sous le prétexte que la construction de ces lignes avait été autorisée par l’autorité préfectorale.
Or, outre qu'elle est contraire aux dispositions qui régissent les lignes de l’espèce,cette manière de procéder offre de graves inconvénients, tant au point de vue de la sécurité publique que du fonctionnement normal des lignes télégraphiques ou téléphoniques et peut obliger ultérieurement les intéressés à faire des dépenses importantes de réfection de lignes.
En effet, si les lignes construiles ainsi sans autorisation ne sont pas installées dans des conditions qui répondent complètement aux exigences de la sécurité publique et du fonctionnement régulier des lignes télégraphiques ou téléphoniques, les particuliers peuvent être astreints à des modifications portant soit sur le (racé, soit sur la nature des enveloppes isolant les conducteurs, modifications très onéreuses et qui peuvent provoquer des réclamations.
Afin de faire cesser un état de choses aussi préjudiciable à tous les intérêts, je vous prie de ne prendre aucun arrêté pour les lignes d'éclairage électrique ou de transport de force motrice sans en avoir, au préalable, référé à mon Département.
Cette Circulaire est fort intéressante, car elle nous fait connaître sur quel texte l'Administration des Postes et des Télégraphes avait fondé en 1880 son droit d'intervention. Mais alors une constatation s'impose :
« Aucune ligne électrique», dit la Circulaire, faisant appel au Décret de 1851; « aucune ligne télégraphique », déclare l’article 1* dudit Décret ; cette légère
substitution change complètement la portée du texte -
En vérité, le Décret de 1851 visait uniquement les lignes télégraphiques, soit électriques, soit aériennes (système Chappe); il ne prévoyait en aucune façon les conducteurs d'énergie ou de transmission de la lumière, et il ñe permettait pas de les prévoir.
La Circulaire, au contraire, grâce à son interpolation de circonstance; ne comprend pas les lignes aériennes, dont elle n’a plus que faire du reste, mais elle adjoint aux lignes télégraphiques électriques, toutes les lignes électriques qui ne sont pas destinées à la transmission des télégrammes; on ne dénature pas plus aisément un texte de loi.
Les préfets usaient donc strictement de leur droit en accordant les autorisations.
Quant aux modifications, — dont parle également la Circulaire, — que l’Administration pouvait imposer aux entrepreneurs au cas de troubles apportés dans le fonctionnement des lignes télégraphiques ou téléphoniques, nous verrons, dans ce chapitre même, si le Décret de 1851 était susceptible de conférer des droits à ce sujet.
Malgré tout, la situation ne changea probablement pas beaucoup, car, à la veille du Décret de 1888, le 145 novembre 1887, une nouvelle Circulaire était adressée aux directeurs départementaux (1) leur rappelant l’Arrêté du 21 décembre 1880 et les invitant à saisir le préfet au cas où des lignes seraient installées sans autorisation.
Une Circulaire du 31 mai 1888 (2) apporta à cette dernière les modifications nécessitées par le Décret
de 1888.
1. 8. M. des P. et des T., novembre 1887, n° 11, p. 392. 2. B. M. des P. et des T., juin 1888, n° 6, p. 125.
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Revenons maintenant à la Commission de M. Ad. Cochery ; elle fut instituée par Décret du 15 septembre 1884 (1); deux autres Décrets,en date des 12 mai 1885 et 24 avril 1886 (2), désignèrent des membres nouveaux en remplacement de ceux qui, pour des raisons diverses, avaient cessé de prendre part aux travaux. Elle comprenait des représentants des grands établissements scientifiques, des services publics, en particulier du Département des Postes et des Télégraphes, et aussi des industries le plus directement intéressées (3).
1. Décret instituant une Commission chargée de préparer un Règlement spécial pour l'installation des conducteurs affectés à la transmission de la lumière et au transport de la force par l'électricité. J. O. du 18 novembre 1884, p- 6057.