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les mesures provisoires pour faire cesser les dommages.
Les ingénieurs et agents des Postes et des Télégraphes, indépendamment des droits qui leur sont conférés par le Décret du 27 décembre 1851 pour la protection des correspondances lélégraphiques ou téléphoniques, sont chargés, sous l'autorité des préfets, de veiller à l’exécution des conditions de sûreté prescrites par le règlement, et peuvent faire effectuer en leur présence des expériences et épreuves de contrôle : ce sont là de nouvelles attributions qui devaient leur être confiées en raison de leur compétence professionnelle et de leur connaissance spéciale des questions d'électricité.
Le Décret, qui porte la date du 15 mai 1888 (1), est intitulé « Décret relatif à l'établissement de conducteurs électriques d'éclairage et de transport de force ».
Il est divisé en trois chapitres.
Le chapitre I traite « De la déclaration préalable à l’établissement des conducteurs électriques », et comprend trois articles.
Comme le titre l’indique, les conducteurs électriques sont soumis au régime de la déclaration préalable ; c’est le principe du Décret qui comporte cependant une exception, à savoir l’absence, dans certains cas, de toute déclaration.
ARTICLE PREMIER
Les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière ne peuvent être établis qu'après une déclaration adressée deux mois à l’avance
1. B. des L., 12° sér., 1888, 1° sem., B. n° 1176, n° 19465, p. 1040.
au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration est enregistrée à sa date, il en est donné récépissé. Elle est communiquée sans délai au chef du service local des Postes et des Télégraphes; elle est transmise par ses soins à l'Administration centrale chargée d’assurer l’exécution du Décret du 27 décembre 1851. *
En cas d'urgence et en particulier dans le cas d’installation temporaire, le délai de deux mois prévu au paragraphe précédent peut être abrégé par le préfet, sur la proposilion du chef de service des Postes et des Télégraphes.
C’est le cas le plus général et le plus intéressant pour le public; l’entrepreneur doit faire une déclaration à la préfecture:
Deux nouveaux cas sont alors à distinguer :
1° L'installation n’est ni urgente, ni temporaire.
Les travaux ne peuvent être commencés que deux mois après le dépôt de la déclaration.
2 L'installation est urgente ou temporaire.
Le préfet est alors autorisé à abréger le délai de deux mois sur la proposition du directeur des Postes et des Télégraphes.
Il y a lieu de remarquer que la rédaction du texte manque de précision :
« En cas d'urgence et, en particulier, dans le cas d’une installation temporaire... » Il semble que l’installation temporaire soit une modalité de l’urgence. Évidemment l'installation temporaire peut se présenter dans de telles conditions. Ainsi un accident se produit ; il réclame une installation de secours immédiate; ou l'accident est relativement grave, et l'installation subsistera assez longtemps, c’est le cas de l'urgence et le délai peut être diminué ; ou l’accident est peu grave, et l'installation sera de courte