‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 89 sur 149 · PT, D · texte numérisé non relu

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durée, a fortiori, le délai est susceptible d’être réduit.

Mais une installation temporaire peut n'être pas urgente du tout ; tel le cas de travaux de peu d’importance dont l'étude est susceptible d’être menée à loisir ; tel encore celui d’illuminations pour une fête périodique ou prévue depuis longtemps.

Dans ces deux cas, il ne paraît pas que l’on devrait pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction de délai ; cependant, adopter cette manière de voir serait, croyons-nous, aller contre l’esprit du texte qui laisse supposer que tous les cas d'installation temporaire sont des cas d'urgence ou du moins doivent être considérés comme tels. Nous ignorons si des difficultés ont jamais été soulevées à ce sujet.

Dans cette question de l'urgence, il ne s’agissait du reste que d’accorder aux installations transportant l’énergie électrique, le même bénéfice qu'aux machines à vapeur pour lesquelles, en cas d’urgence, le chef du contrôle donne une autorisation provisoire.

Donc, les autorisations, sauf les cas d’urgence, sont données par l'Administration supérieure; cette procédure ne peut que retarder l’étude des affaires ; les maires et les préfets cependant ont qualité pour octroyer certaines autorisations notamment en matière d'usage d’appareils à gaz ou d'installation de signaux pour les compagnies de chemins de fer; mais il ne faut pas omettre que, relativement aux conducteurs d'énergie, l’état de la question, encore peu connue, ne permettait pas d'envisager la décentralisation ; celle-ci eùt-elle été établie que les préfets, dans la crainte d’engager leur responsabilité, n’en auraient pas moins toujours référé à l’Administration centrale.

Cet article 1* nous apprend encore que les affaires concernant les lignes d'énergie électrique ressortis-

sent au Département des Postes et des Télégraphes.

A priori on pourrait penser que le ministère de l'Intérieur est plus qualifié puisque la police de sûreté rentre dans ses attributions.

Mais le service des Postes et des Télégraphes est trop particulièrement intéressé à la sécurité de ses propres lignes pour ne pas être chargé de ce contrôle ; ses agents d’ailleurs sont tout indiqués de par la compétence qu’ils possèdent et une même raison d'aptitude avait précédemment fait attribuer au ministère des Travaux publics, la police des machines à vapeur; l’analogie était trop frappante pour hésiter à créer une nouvelle exception.

Il reste un point à examiner: la déclaration prévue par l’article 1* a-t-elle pour effet de dispenser l’entrepreneur de se munir d’une autorisation préalable pour poser les fils électriques au-dessus des voies publiques ou bien l’autorisation de voirie ordinaire est-elle néanmoins nécessaire ?

Rappelons brièvement les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de voirie; la matière est réglée par divers textes de lois.

L'autorisation est donnée par le maire pour la petite voirie relative à la voirie rurale urbaine (Loi du ÿ avril 1884. Art. 90 et 98) (1) et à la voirie vici-

1. Loi du 5 avril 188# « sur l’organisation municipale ». (Voir supra, p. 70.)

Art.90.— «Le maire est chargé, sousle contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'Administration supérieure:.., 3 de pourvoir aux mesures relalives à la voirie municipale;... »

Art. 97.—« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend nolamment: 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commo-

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nale ordinaire (Loi du 21 mai 1836, Art. 1+) (1).

L'autorisation est donnée par le préfet pour la grande voirie (routes nationales et départementales, ports, voies navigables) (Loi du 5 avril 1884. Art. 98) et la petite voirie relative aux chemins vicinaux de grande communication (Loi du 21 mai 1836, Art. 7 et 9) et d’intérèt commun (Arrèt du Conseil d’État du 12 janvier 1877) (2).

dité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend.….., l'éclairage, .…

Art. 98. — Le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l’intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies... Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrées par l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur ies voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol dela voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soit de l’eau, soit du gaz, peuvent,en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet.

1. Loi du 21 mai 1836 « sur les chemins vicinaux ». Voir supra, p. 106.

Article premier. — « Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charges des communes, sauf les dispositions de l’article 7 ci-après. »

Art. 7. — « Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication... »

Art. 9. — « Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l’autorité du préfet... »

2. Luron, op. cit. Préfet de l'Aube contre Porognat, n° 49416, 12 janvier 1877, p. 43.

«,. Considérant qu'aux termes de l’article 9 de la Loi du

Au cas de refus, il n’y a aucun recours,à moins que ce refus n’ait pas été justifié par un motif d'intérêt général ; le préfet accorde d'office l’autorisation refusée sans grief sérieux par le maire; enfin le refus du préfet peut être frappé d’appel auprès du Ministre.

Par contre, le préfet ne saurait retirer une autorisation accordée par le maire, à moins de prendre un arrêté motivé d’annulation, ce qui serait une mesure absolument exceptionnelle. Bien que précaire et révocable, le retrait de l’autorisation ne peut se justifier que par un motif d'intérêt général.

Ajoutons que les demandes des particuliers voulant établir des lignes pour la transmission de l’énergie et le transport de la lumière doivent être assimilées, non pas aux demandes d’alignement ou d’autorisation de réparations aux bâtiments riverains de la voie publique, lesquelles ne peuvent être rejetées, mais aux demandes tendant à un dépôt de matériaux ou à l’ouverture d’une tranchée sur le sol d’une voie publique, c’est-à-dire que l'Administration possèdera à leur égard un pouvoir discrétionnaire absolu, sauf, bien entendu, les garanties offertes par les recours rappelés plus haut.

Une jurisprudence constante du Conseil d'État existe en la matière.

Ainsi une requête tendant à annuler pour excès

21 mai 1836 les chemins vicinaux de grande communication sont sous l’autorité du préfet ; que la Loi du 10 août 1871 a assimilé par diverses dispositions les chemins vicinaux d’intérêt commun aux chemins vicinaux de grande communication, qu'il suit de là que, dans la même mesure que ces derniers,les chemins vicinaux d’intérêt commun sont placés sous l'autorité du préfet et qu’il appartient au préfet d'agir au nom des communes intéressées à ces chemins dans les contestations relatives à l'exécution des travaux desdits chemins.

de pouvoir un Arrêté par lequel le maire de Villefranche avait ordonné l’enlèvement de câbles destinés à l’éclairage électrique était rejetée avec les considérants suivants (1):

Considérant que le Décret du 15 mai 1888 n’a d'autre objet que de réglementer au seul point de vue technique la pose des appareils électriques et des conducteurs et d'assurer, dans l’intérêt de la sécurité publique, le contrôle desdits appareils ; qu’il ne contient aucune disposition concernant les permissions de voirie et que, par suite, le sieur Parent ne peut se fonder sur ce que l’article 2 du Décret n’exige qu’une déclaration préalable au préfet, pour alléguer qu’il pouvait, sans demander d’autorisation, poser les fils dont il s’agit. Rejette.

D’ailleurs, le fait de s’être dispensé de la demande d'autorisation de voirie, constitue une contravention. Ainsi fut rejetée une demande d’annulation d'un Arrêté du Conseil de préfecture du Cher condamnant

à l'amende et à l'enlèvement des fils et supports posés au-dessus du sol d’une route nationale (2) :

Considérant. que les sieurs Bruandet et Déménitroux ont fait établir, sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet des fils et des supports pour l’éclairage électrique au-dessus du sol sur la roule nationale n° 151 bis dans la traversée de Saint-Amand-Montrond ; que ce fait constilue une contravention de grande voirie.

Considérant à la vérité que les sieurs Bruandet et Déménitroux soutiennent qu’ils avaient fait au préfet du Cher la déclaration préalable exigée par Particle 2 du Décret

1. Leson, op. cif., Parent, 71941, 3 juin 1892, p. 517. 2. Leson,op. cit., Bruandet et Déménitroux, 76994, 20 avril 1894, p. 279.

du 15 mai 1888 et qu'ils pouvaient dès lors exécuter les travaux;

Mais considérant que le Décret du 15 mai 1888 n’a d’autre objet que de réglementer au seul point de vue technique la pose des appareils électriques et des conducteurs et d'assurer dans l'intérêt de la sécurité publique le contrôle de ces appareils, et qu’il ne contient aucune disposition concernant les permissions de voirie; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à prétendre que, ayant fait la déclaration préalable, ils pouvaient sans autorisation du préfet poser les fils et supports dont s’agit ;

"svhejelle.

Une demande d’annulation d’un Arrèté du même Conseil rejetant une opposition à un précédent Arrêté condamnant à l’amende pour les mêmes motifs qu’au cas ci-dessus, fut également rejetée par le Conseil d'État (1).

Dans le même sens, un recours en annulation formé par le Ministre des Travaux publics contre un Arrêté du Conseil de préfecture du Jura, du 10 février 1894, renvoyant des fins d’un procès-verbal de contravention, fut admis par le Conseil d'Etat ; il s'agissait encore de fils posés sans autorisation de voirie audessus d’une route nationale (2).

Sont exemptées de la formalité de la déclaration préalable les installations faites à l’intérieur d’une même propriété, lorsque la force électromotrice des générateurs ne

1. Leson, op.cit., Margueritat et Lebas, 78339, 19 mai 1894, p. 447.

2. Lesow, op. cit, Ministre des Travaux publics contre Camus et Mélet, 83166, 28 décembre 1894, p. 733,

dépasse pas 60 volts pour les courants alternatifs et 500 volts pour les courants non allernatifs.

L'installation a lieu dans une propriété privée et la force électromotrice ne dépasse pas une certaine puissance; c’est le régime de la liberté absolue ; dans ces conditions, en effet, les conducteurs étant situés dans une propriété particulière ne peuvent gêner les lignes télégraphiques ou téléphoniques ; d’autre part, leur voltage n’est pas suffisant pour produire des phénomènes d’induction sur des lignes situées en dehors de la propriété, aussi voisines qu'elles soient.

Cette exception libérale prévue par l’article 2 n’existait pas dans le premier projet de la Commission ; elle est due à l’intervention heureuse de M. Lemonnier, qui faisait ainsi prévaloir l'opinion qu’il avait émise dans son discours à la Chambre syndicale. Au sein de la Commission, il avait, par contre, préconisé une autre mesure, plus sévère, qui ne fut pas adoptée :

Outre le régime de liberté entière pour les installations faites à l’intérieur des propriétés des intéressés et non dangereuses, il demandait la déclaration pour celles empruntant la voie publique et non dangereuses et l’autorisation pour les installations réputées dangereuses.

On verra plus loin que c’est à ce régime que s’est rallié le législateur de 1895.

La déclaration prévue à l’article 1°" doit être accompagnée d’un projet détaillé de l'installation indiquant la nature du générateur d'électricité, le maximum de la différence

Ne

de potentiel aux bornes de la machine,le maximum de l’intensité à distribuer dans chaque branche de circuit, la spécification desconducteurs employés et les précautions prises pour les isoler et les mettre hors de portée du public. Elle est également accompagnée d’un tracé de ligne et, s’il y a lieu, d’un tracé du dispositif de la distribution ; les parties distinctes de la ligne et de la distribution sont désignées par une série régulière de lettres et de numéros d'ordre.

Toute modification d’une installation déclarée donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article

Cet article nous énumère les renseignements que le permissionnaire doit fournir sur l'installation à l’appui de sa déclaration. Puis, in fine, il fait savoir que toute modification à une installation déclarée est assimilée à une installation nouvelle ; la procédure à employer n’est autre que celle prévue à l’article 1”.

Le chapitre II, intitulé : « Des règles générales sur lPétablissement et l’exploitation des conducteurs électriques », comprend les articles 4 à 11.

Les sept premiers ne comportent que des règles techniques destinées à assurer la sécurité des personnes, soit dans le local contenant les machines génératrices, soit, à l'extérieur, sur le passage des conducteurs ; une prescription d'ordre administratif est à signaler cependant dans l’article 4 dont le dernier alinéa est ainsi conçu :

Une affiche, apposée d’une manière très apparente dans la salle des machines, indique lesconsignes qui doivent être

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observées par les ouvriers en vue d’assurer leur sécurité.

Quant à l’article 11, qui nous paraîtrait plus à sa. place dans le chapitre IIL, il nous suffira d’en citer le texte.

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