C.P. Art. 471. — Seront punis d'amende, depuis 1 franc
jusqu’à 5 francs inclusivement :
4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y dépo-
mais on a l’avantage d’avoir, en simple police, des poursuites rapides et, par suite, plus efficaces.
Pour savoir comment s’exercent les poursuites, il nous faut reprendre la distinction que nous avons établie à l’article 12.
L'article 146 déclare que les contraventions doivent être poursuivies conformément à la loi, c’est-à-dire qu'on doit procéder suivant les règles du droit commun.
Donc s’il s’agit d’une contravention d’ordre préfectoral, relative à la sécurité des personnes et des bâtiments, dressée en vertu du Décret de 1888 par les agents de l'Administration des Postes et des Télégraphes et transmise au préfet, il ne pourra être remédié aux dommages causés qu’en vertu d’une décision judiciaire qui prononcera la répression.
C’est ainsi que le Conseil de préfecture de la Nièyre s’était déclaré incompétent pour connaître d’un procès-verbal de contravention dressé contre les entrepreneurs de l'éclairage électrique d’une ville qui avaient posé des fils non pourvus de l’enveloppe isolante prescrite par l’arrèté préfectoral d’autorisation en conformité du Décret du 15 mai 1888, estimant que le fait relevé ne constituait pas une con-
sant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage .…
5° Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie,
15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre IX, de la Loi du 16-24 août 1790, et de l’article 46, titre 1°r, de la Loi du 17-22 juillet 1791.
travention de grande voirie. Le Ministre des Travaux publics demanda l'annulation de cette déclaration d’incompétence au Conseil d’État qui rejeta le pourvoi (1).
Considérant que le procès-verbal ci-dessus visé a été dressé contre les sieurs Pécard frères, non pour avoir établi un câble électrique sans autorisation au-dessus de la route nationale n° 7 et avoir ainsi commis une anticipation sur le domaine public, mais pour avoir contrevenu aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral d’autorisation portant que tous les fils, à l'exception des fils neutres, seraient entourés d’une enveloppe isolante ;
Considérant que les prescriptions dudit article 6 ont été édictées en vue de l'exécution des dispositions du Décret du 15 mai 1888 ayant pour but de protéger les communications téléphoniques ou télégraphiques ou destinées à assurer la sécurité des personnes; qu’ainsi le fait relevé à la charge des sieurs Pécard frères ne constitue pas une contravention de grande voirie dont il eût appartenu au Conseil de préfecture de connaître par application de la Loi du 29 floréal an X et que, par suite, c’est avec raison que le Conseil de préfecture de la Nièvre s’est déclaré incompétent. Rejette.
Au contraire, s’il s’agit de la régularité du fonctionnement des lignes de l’État, la contravention dressée par les fonctionnaires de l’Administration est poursuivie comme en matière de grande voirie et, aux termes de l’article 42 du Décret de 1851, l’Administration pourra immédiatement prendre toutes les mesures provisoires pour mettre fin aux dommages résultant des crimes, délits et contraventions.
1. LeBo, op. cit., 71984, 3 février 1893, p. 108, Ministre des Travaux publics contre Pécard frères,
En conséquence, s’il était reconnu que la présence d’un conducteur électrique donne lieu, soit par dérivation de courant, soit par induction, soit pour toute autre cause à des perturbations sur une ligne télégraphique ou téléphonique, le directeur des Postes et des Télégraphes inviterait les intéressés à faire cesser les troubles, et, si la situation le comportait, il devrait dresser procès-verbal de l'infraction commise et requérir l’autorité publique de lui prêter main-forte pour faire immédiatement cesser le dommage.
Il semble du moins que l’article 12 du Décret de 1851 autorise cette interprétation en ce qui concerne les effets d’induction. Peut-on assimiler l’action d’un courant agissant à distance sur un autre courant, à un fait matériel? Il eût été intéressant de voir trancher la question, car il pourrait arriver que le tribunal devant lequel une affaire de ce genre serait évoquée, qu'il soit d’ordre judiciaire ou d'ordre administratif, soulevât la question d'incompétence.
La Commission qui avait élaboré le projet avait pris soin de faire disparaître toute incertitude sur ce point, à l’article 1° d’abord, à l’article 3 ensuite (1);