Projet de la Commission
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« Sauf les cas où l’autorisation ne sera pas nécessaire, elle sera subordonnée aux conditions ci-après et à toutes autres qu'il appartiendra au Ministre de déterminer, en ce qui touche le tracé de la ligne ainsi que l’établissement des conducteurs et des machines, dans l'intérêt, soit de la sécurité publique, soit de la correspondance télégraphique ou téléphonique. »
Art. 37 TT EE . 1 -
« La déclaration devra renfermer un engagement par le permissionnaire de se soumettre d’avance à toutes les mesures de contrôle et à toutes les modifications dans l’ins-
ATOS TT RS
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il est regrettable que le Conseil d’État n’ait pas cru devoir maintenir ces dispositions.
Le Décret ne prévoit pas spécialement le cas où une ligne d’éclairage ou de transport de force serait, ou construite, ou en voie de construction, sans qu’on ait recouru à la déclaration exigée. C’est que le fait mème de ne pas s’être conformé aux prescriptions concernant la déclaration n’est susceptible d'aucune sanction, puisque, nous l’avons déjà remarqué, l’intervention d’une loi serait alors nécessaire. Le directeur des Postes et des Télégraphes qui apprendrait une telle situation pourrait seulement inviter l’entrepreneur, soit à surseoir à l'exploitation de la ligne, soit à interrompre les travaux d'installation et à transmettre une demande dans les conditions réglementaires: en même temps, il devrait aviser le préfet de l’irrégularité commise et, s’il était nécessaire, le prier d’user de son autorité pour maintenir les droits de l’Administration.
Le Décret de 1888 rendait, en l’espèce,un peu moins arbitraires les droits de l'Administration des Postes et des Télégraphes. Antérieurement, en effet, celle-ci prétendait obliger les entrepreneurs à lui demander l’autorisation en vertu de la Loi du 2 mai 1837 et du Décret-Loi de 1851 et, pour faire respecter les droits à elle conférés ou soi-disant tels, elle invitait ses agents à s'adresser, le cas échéant, à l’autorité préfectorale. Nous avons vu au début de ce chapitre tout ce que cette prétention avait d’exagéré.
En somme, le Décret du 15 mai 1888 était vraiment opportun ; il mettait un peu de clarté dans la
tallation, le tracé, la nature des conducteurs, etc., qui lui seraient réclamées dans l'intérêt de la sécurité publique ou, . sauf les droits acquis, dans Pintérêt de la correspondance par les lignes télégraphiques ou téléphoniques. »
situation juridique et administrative des conducteurs d'énergie; d’un autre côté, il établissait nettement les droits de l’Administration des Postes et des Télégraphes relativement à la protection de ses lignes contre les troubles particuliers que pouvait engendrer le voisinage des nouvelles lignes dont l’extension s’annonçait rapide.
Mais l’œuvre n’était pas parfaite; elle ne pouvait pas l'être; les éléments avaient manqué pour qu’on pût prétendre à un résultat durable. Tel un édifice, construit sur de trop frèles fondations, fléchit et réclame la consolidation de ses assises, tel le régime instauré, bientôt incapable de faire face aux progrès incessants de l’industrie électrique, devait exiger qu'on modifiât ses bases.
La situation n'avait pas échappé aux inspirateurs mêmes du Décret. Soucieuse de l’avenir et sentant l’échéance prochaine, la Commission avait pris soin, au moment de se séparer, d’en avertir par la déclaration suivante:
La Commission émet le vœu qu’il soit institué un Comité permanent, chargé de proposer en temps utile les modifications à introduire dans le présent règlement, pour le maintenir en harmonie avec les progrès de la science et de l'industrie.