J, O. du 26 juin 1897, p
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devint celui de la Loi: « Projet de loi concernant l'établissement des conducteurs d'énergie électrique autres que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques ». Seulement, la Commission n’avait pas entrevu que, réciproquement, avec le temps, d’autres conducteurs que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques pouvaient survenir et être CORPS à leur tour dans le monopole de l’État.
ARTICLE PREMIER
En dehors des voies publiques les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le Décret-Loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable, pourront être établis sans autorisation, n1 déclaration.
Comme on le voit, c’est le cas le plus simple ; ni déclaration, ni autorisation ; chacun est libre d’établir des lignes à ses risques et périls; quelle que soit l’inteusité des courants employés, aucune formalité n’est exigée ; signalons cependant deux restrictions à cette indépendance.
L'une est celle apportée au texte même de l’article 1* par le premier alinéa de l’article 2 ; en réalité, une nouvelle modalité est ainsi créée.
La seconde, qui ne change en rien les dispositions libérales de l’article 1”, réside dans une disposition d'ordre général destinée à assurer les lignes télégraphiques ou téléphoniques de l'État contre les troubles pouvant provenir de l’exploitaiion des installations d'énergie ; elle fait l’objet de l’article 7.
Ne quittons pas cet article sans signaler la complète opposition d'interprétation manifestée à dix ans