MORT ALES
d'intervalle par le Gouvernement au sujet de l’article 1* du Décret-Loi du 27 décembre 1851. |
Au début du chapitre précédent nous avons, avec intention, cité intégralementla Circulaire adressée aux préfets par M. Sarrien le 6 novembre 1885.
« Aux termes du Décret-Loi du 27 décembre 1851 aucune ligne électrique (télégraphique, rectifiionsnous) ne peut être établie que par le Gouvernement ou avec son autorisation... » dit la Circulaire.
« … les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le Décret-Loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable...» dit la Loi du 25 juin
Nous avons fait connaître notre opinion ; notons seulement que l'Administration des Postes et des Télégraphes reconnaît implicitement son erreur d’autrefois.
Les conducteurs aériens ne pourront être établis dans une zone de dix mètres en projection horizontale de chaque côté d’une ligne télégraphique ou téléphonique, sans entente préalable avec l'Administration des Postes et des Télégraphes.
En conséquence, tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent devra faire l’objet d’une déclaration préalable adressée au préfet du Département et au préfet de Police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration sera enregistrée à sa date et il en sera donné récépissé. Elle sera communiquée sans délai au chef du service local des Postes et Télégraphes et transmise par les soins de ce dernier à l'Administration centrale.
Le département des Postes et Télégraphes devra notifier, dans un délai de trois mois à partir de la déclaration, l’acceplation du projet présenté ou les modifications qu’il réclame dans l’établissement des conducteurs aériens.
En cas de non entente, les conducteurs aériens seront établis conformément à la décision du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et après avis du Comité d'électricité visé par l’article 6 ci-dessous.
En cas d urgence, et, en particulier, dans le cas d’instaljation temporaire, le délai de trois mois prévu au troisième paragraphe du présent arlicle pourra être abrégé.
Comme nous avons pris soin de le dire, cet article restreint la liberté de l’article 1* ; c’est une mesure de précaution d’ordre technique, mesure préventive destinée à empêcher l'intervention répressive de l’article 7 ; il vise en effet à isoler mécaniquement les lignes télégraphiques et téléphoniques : la zone n’empêchera pas peut-être les phénomènes d'’induction, mais elle suffira le plus souvent pour éviter tout contact accidentel.
En effet, la distance de 10 mètres est la distance nécessaire pour protéger la ligne au point de vue mécanique ; elle correspond à la plus grande hauteur au dessus du sol des poteaux employés, de telle sorte que la chute d’un poteau ne puisse atteindre toute ligne maintenue à cette distance.
C’est la raison pour laquelle le texte ne nous parle que des conducteurs aériens; il est bien certain que, dans les villes, les installations de conducteurs destinés à l'éclairage à l’intérieur des habitations, se trouvent le plus souvent à moins de 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques ; mais au point de vue de la protection envisagée, les murs suffisent à assurer la sécurité. A ce sujet, il y a lieu de signaler
une lacune du texte, lacune volontaire du reste, car des conducteurs aériens situés de l'autre côté du mur d'une propriété privée n'échappent pas à la formalité de la déclaration s’ils sont à moins de 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Cecitient,croyons-nous, à ce qu’une confusion s’est établie dans la pensée du législateur qui n’a pas vu seulement une mesure de précaution destinée à prévenir des effets mécaniques,mais encore une mesure capable d'empêcher les phénomènes d’induction.
M. Berger dans son premier rapport le déclarait et il ajoutait :
Il est essentiel que cetle zone soit intégralement maintenue, même si un obstacle sérieux tel qu’un mur épais existe entre la ligne et le conducteur, car l'induction se produirait quand même. Vous comprenez d’après cela que, si la ligne téléphonique ou télégraphique est fixée à l'extérieur du mur d’une habitation privée sur la voie publique, le propriétaire ne jouira plus dans l’intérieur de son immeuble de la liberté entière que l’article 1°" lui accorde …
Or la zone de 10 mètres ne peut techniquement se rapporter aux phénomènes d’induction; mais ces explications permettent de comprendre pourquoi des conducteurs aériens offrant les mêmes conditions de sécurité que les conducteurs non aériens, n’ont pas attiré l’attention du législateur qui rejetait en bloc tous les conducteurs aériens du régime de liberté prévu par l’article 1*.
Enfin si, pour éviter des difficultés ultérieures,une entente doit intervenir lorsqu'une installation d’énergie comporte des conducteurs situés à une distance inférieure à 10 mètres de lignes télégraphiques préexistantes, il y a lieu de se demander comment l’Admi-
nistration des Postes et des Télégraphes prend les précautions utiles lorsqu'elle construit une ligne nouvelle; elle ignore, en effet, les installations d’énergie susceptibles d’exister dans le voisinage de son tracé et la prescription d’une déclaration pure et simple, aurait eu sans doute son intérêt en ce qui concerne les installations visées par l’article 1".
Quelle est la procédure à suivre pour la déclaration ? La même que celle prévue par le Décret de 1888.
L'établissement d’un conducteur d'énergie électriqué, ou la modification d’une installation existante, ne sera possible qu’après une déclaration préalable adressée au préfet qui la transmet au directeur des Postes et des Télégraphes, lequel l’adresse à l’Administration centrale.
La date de la déclaration forme le point de départ d’un délai maximum de trois mois dans lequel l’Administration est tenue de notifier au pétitionnaire l’acceptation du projet ou les modifications qu’elle réclame.
Signalons ici une différence avec le Décret de 1888 qui n’accordait à l'Administration qu’un délai de deux mois (Art 1°).
La déclaration doit comprendre descriptions, croquis, tracés, renseignements sur lesquels nous n’avons pas à insister; les détails concernant toutes les questions techniques font l’objet d’une instruction spéciale dont nous parlerons plus loin.
Le dossier est transmis au directeur des Postes et des Télégraphes du département qui le renvoie après avoir recueilli l'avis de l’ingénieur. Préalablement, le dossier aura pu être transmis à l'Administration centrale pour le cas d’une dérogation aux règlements à soumettre au Comité d'électricité institué par l’article 6. Le préfet fait alors connaître à l'intéressé les
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prescriptions arrêtées ; leur observation est obligatoire sauf recours de ce dernier au Ministre des Postes et des Télégraphes. Une innovation de la Loi de 1895 vient augmenter les garanties des particuliers en faisant intervenir Pavis du Comité d'électricité (voir Art. 7); cetavis, — consultatif seulement il est vrai, mais néanmoins d’une certaine portée, — est d’une nature moins administrative que celui du directeur général prévu par le Décret de 1888; (Art. 1°) et auquel il est substitué.
Dans cet article 2 on retrouve encore la disposition ambiguë « en cas d'urgence et, en particulier, dans le cas d'uneinstallation temporaire » que nous avons signalée dans l’article 1° du Décret de 1888; elle nous paraît ici, du reste, sans objet.
Dans le Décret, si l'esprit du texte était susceptible d’être le même que celui qui inspira le législateur de 1895, la forme permettait de supposer que le permissionnaire et le préfet se trouvaient également liés par lc délai de deux mois ; on lisait en effet : « Les conducteurs. ne peuvent être établis qu'après une déclaration adressée deux mois d'avance au préfet...» ; on comprenait alors la disposition : « En cas d’urgence.…. le délai... peut être abrégé par le préfet. »
Dans la Loi qui nous occupe, ce n’est plus d'un minimum qu’il est question, mais d’un maximum : « Le Département des Postes et des Télégraphes devra notifier dans un délai de trois mois... »
Par conséquent, au cas d'urgence, comme dans tous les autres cas, rien n'empêche le Département des Postes et des Télégraphes de réduire le délai autant qu'il le voudra.
Il est probable que la pensée du législateur fut de donner aux permissionnaires le droit d'exiger une réponse plus rapide dans le cas d'urgence ; mais alors,
aurait-on dû tout au moins marquer pour l’Administration une obligation et non une possibilité qu’elle possédait déjà d'une façon générale et mettre dans le texte « devra » au lieu de « pourra », encore qu’il eût été préférable d'imposer à l'Administration un délai maximum nettement déterminé pour les cas d'urgence.
Au point de vue de la sécurité publique, signalons l'étendue du régime de liberté octroyé par les dispositions des deux premiers articles :
De grandes installations électriques se dérobent à toute déclaration ; ainsi, les gares de chemins de fer, les grands magasins, les salles de spectacles et de concerts, etc...
En ce qui touche les premières, il est vrai que l’Etat exerce un contrôle sur tous les travaux des chemins de fer ; mais, pour les autres, nous n’avons guère d'autre garantie que les règlements plus ou moins sévères imposés par les Compagnies d'assurances à leurs co-contractants.
Le Ministre,après avis du Comité d'électricité, détermine les modifications à apporter, pour garantir les lignes, aux conducteurs existant actuellement dans la zone ci-dessus, et cela sous réserve des droits qui pourraient être acquis. Le Département des Postes et des Télégraphes avisera, dans un délai de six mois au plus à partir de la promulgation de la présente Loi, les exploitants dont les conducteurs devraient être modifiés. Ceux qui font usage de ces conducteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions ministérielles dans un délai maximum d’un an à partir d’une mise en demeure adressée par le Département des Postes et des Télégraphes.
Cet article a uniquemeut pour but de soumettre, les lignes existantes aux mesures de garantie prises vis-à-vis des lignes nouvelles. La Loi a donc un caracitère nettement rétroactif.
À remarquer que, six mois après la promulgation pour les unes, un an et demi pour les autres, les dispositions deviennent caduques et l’article demeure sans objet la période transitoire une fois terminée,
Le délai d'un an accordé aux exploitants pour se mettre en règle a été fixé par la Commission de la Chambre qui doubla le délai proposé par le Gouvernement.
Aucun conducteur ne peut être établi au-dessus ou audessous des voies publiques sans une autorisation donnée par le préfet, sur l’avis technique des ingénieurs des Postes et des Télégraphes, et conformément aux instructions du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
L'autorisation visée ici a pour objet le contrôle des conditions électriques dans lesquelles le courant circulera dans les conducteurs. Mais elle est, bien entendu, indépendante de l'autorisation de voirie donnée par les services intéressés et accordant au pétitionnaire le droit d'occuper matériellement une partie de l’espace en y établissant des conducteurs.
La preuve que le projet n’avait pas pour but de modifier la législation existante, nous la trouvons dans le rapport supplémentaire de M. Berger.
L'article 4 du projet du Gouvernement était à un mot près (le mot « technique ») l’article 4 de la Loi.
Or, la Commission avait cru devoir proposer le texte suivant dans son article 5 correspondant :
Les autorisations d’établissement des conducteurs électriques, au-dessus et au-dessous des voies publiques, sont . données par le préfet, sur l'avis technique des ingénieurs des Postes et des Télégraphes, et conformément aux règles tracées par le Ministre du Commerce, de l'Industrie des Postes et des Télégraphes.
D’après le premier texte, l'autorisation préfectorale, donnée sur l’avis de l'Administration des Postes et Télégraphes, élait une condition nécessaire de l’établissement de toutconducteur au-dessus ou au-dessous des voies publiques ; mais il résultait de la rédaction qu’elle n’était aucunement suffisante et qu’indépendamment de l’autorisation donnée par le préfet au nom des Postes et des Télégraphes, il fallait, en outre, suivant le cas, des permissions de voirie données par le maire pour les emprises faites sur la voie urbaine et vicinale, ou par le préfet, pour celles faites sur les chemins de grande communication ou d’intérêt commun ou sur la grande voirie départementale ou nationale.
La rédaction de la Commission, au contraire, laissait entendre que l’autorisation était nécessaire et suffisante, faisant ainsi disparaître en matière de permission de voirie, l’autorité des maires et du Ministre de l’Intérieur sur la petite voirie et celle du Ministre des Travaux publics, sur la grande.
Mais la Commission n’avait pas eu une semblable intention et pour écarter toute interprétation douteuse, elle rétablit le texte du Gouvernement. Toute concession doit done être l’objet de deux autorisations distinctes qui réclament au préalable:
L'une, un examen visant l'installation matérielle
sur les voies publiques (autorité du Ministre de l’Intérieur ou des Travaux publics).
L'autre, un examen visant les conditions électriques (autorité du Ministre des Postes et des Télégraphes). DE v
Nous nereviendrons pas sur l’autorisation de voirie que nous avons examinée en détail au chapitre précédent.
En ce qui concerne les conditions de délivrance des autorisations de courant, le pétitionnaire, à la demande qu'il adresse au préfet, doit joindre les descriptions, croquis, tracés, renseignements prévus à l’Instruction technique.
Le dossier est transmis par le préfet au directeur qui le soumet pour avis à l'ingénieur ; il fait ensuite retour au préfet, soit directement, soit, comme dans le cas suivant, après communication à l'Administration centrale.
Ainsi, au cas où l'installation projetée donne lieu de craindre des troubles sur les fils de l’État préexistants, l'Administration peut être amenée à passer avec le pétitionnaire une convention destinée à régler les indemnités qui lui seraient dues, si elle avait à exécuter des mesures de préservation.
Lorsque le dossier est revenu entre ses mains, le préfet a à prendre un arrêté spécial d'autorisation, conforme à un type donné, qui soumet le permissionnaire aux conditions électriques indiquées par le service des Postes et des Télégraphes, et qui, sauf exception admise par le Comité d'électricité, doivent être conformes à celles énumérées dans l’Instruction technique.
L'Arrêté, notamment, doit désigner l'ingénieur des Postes et des Télégraphes chargé du contrôle des installations électriques et faire connaître les obliga-
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