‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 12 sur 32 · LAURE TON · texte numérisé non relu

LAURE TON

être appelés à faire partie de la commission, mais à titre consultatif seulement.

L'article 2 de la loi de 1906 précisait la tâche de la commission. Celle-ci avait l'obligation de dresser la liste des propriétés foncières dont la conservation pouvait avoir au point de vue artistique ou pittoresque un intérêt général, c’est-à-dire, des sites et des monuments naturels répondant à cette conception.

Dans un but de clarté, nous préciserons dès maintenant ce qu'il faut entendre par sites, paysages, monuments naturels. Nous adopterons les définitions préconisées dès 1905 par M. Raoul de Clermont (1).

« Un paysage est une partie de la nature présen- « tant un caractère esthétique, par la disposition de « ses lignes, de ses formes et de ses couleurs.

« Un site est une partie de paysage d’un aspect « et d’une exposition particulièrement intéressants.

« Un monument naturel est un groupe d'élé- « ments dus à la nature, comme rochers, arbres, « bouleversements du sol, accidents de terrain et au- « tres qui, séparément ou ensemble, forment un as- « pect imposant, un paysage digne d’être conservé ».

Se référant à ces éléments d'appréciation, la commission établissait la liste prévue par l’article 2. La commission pouvait d’ailleurs être saisie d’une demande de classement par des particuliers ou par des sociétés touristiques, telles que le Touring Club de

(x) Voir le rapport de M. Räoul de Clermont, délégué de la Société de protection des paysages de France au 2° Congrès de l’Association littéraire et artistique internationale de Liége (18-24 septembre 1905).

Le

France, la Société de protection des paysages de France qui ont des délégués dans chaque départenent. Elle statuait séparément sur chacun des cas qui lui étaient soumis.

Obsérvons ici que la loi n'exigeait pas un quorum déterminé pour que la délibération de la commission puisse être considérée comme valable. La Cour de cassation $’est prononcée nettement sur ce point d'interprétation de la loi de 1906, le 26 juin 1930. Elle a jugé en effet que « la loi n’édicte aucune « nullité pour le cas où la délibération désignant les « propriétés foncières dont la conservation peut « avoir au point de vue artistique un intérêt géné- « ral a été prise en l’absence d’un ou de plusieurs « membres de la commission » (2).

Une fois arrêtées par le préfet, au nom de la commission et d'accord avec elle, les conditions du classement, véritable contrat au sens des articles 1101 ét suivants du Code Civil, étaient notifiées au propriétaire. Ce dernier était invité à prendre l’engagement de ne détruire ni modifier l’état des lieux où leur aspect, sans y avoir été habilité au préalable par la commission, et avoir obtenu approbation du ministre des Beaux-Arts. C’est M. Maurice Faure qui fit reconnaître au propriétaire la faculté de solliciter du ministre l'autorisation d'exercer certains droits où d'exécuter les travaux nécessités ie ds ploitation même du fonds.

« Notre commmission à pensé, disait-il, confor- “ mément à l'avis de son président, M. Bérenger,

(>) Dalloz hebdomadaire 1930, p. 477.

« qu'il importait dans l'intérêt même de l’applica- « tion normale et facile de la loi, de rendre possible, « en certains cas, telle ou telle modification de l’as- « pect des lieux qui ne nuirait pas à la beauté du ({« paysage »,

Bref, il appartenait aux deux contractants, le propriétaire et la commission des sites, de fixer avec précision les modalités du classement, par exemple, de réserver au propriétaire le droit à l’eau, s’il s’agissait d’un cours d'eau, ou à certaines modifications de culture, si le fonds classé était une exploitation agricole, Si le propriétaire se mettait d'accord avec la

‘commission, l'immeuble était classé par arrêté du

ministre.

Dès lors, une amende de 100 à 3.000 francs frappait le propriétaire qui, sans autorisation, avait modifié l’état des lieux ou leur aspect. Aussi bien, en application de l’article 1143 du Code Civil, le propriétaire pouvait être contraint à rétablir lui-même les lieux dans leur état primitif. Il supportait au surplus les dépenses que l'administration jugeait. nécessaires d'engager pour restaurer le site classé.

Si le propriétaire ne voulait pas consentir au classement, son refus était notifié par les soins de la commission au département et aux communes sur le territoire desquels était situé le fonds. Seule, dans cette hypothèse, la procédure d'expropriation per-

mettait de réaliser le classement d'office.

Le préfet au nom du département, le maire au

nom de la commune pouvait, en se conformant aux

prescriptions de la loi du 3 mai 1841 poursuivre l'expropriation.

Me ne

De même que le législateur, dans un but de décentralisation, avait créé la commission départementale des sites, de même il avait chargé les préfets et les maires, agents de l’administration locale, de requérir l’expropriation qui serait nécessaire pour réaliser le classement. Cependant, ces derniers ne pouvaient intervenir d'une manière efficace avant d’avoir obtenu du conseil général ou du conseil municipal le vote des crédits correspondant aux indemnités qui pouvaient être accordées aux propriétaires.

Il n’est pas sans intérêt de signaler ici que M. Gaudin de Villaine avait prévu que, par leur résistance, la plupart des propriétaires obligeraient les départements et les communes à user de la procédure onéreuse de l’expropriation.

« Il arrivera, disait-il, que les 3/4 des proprié- « taires ne se guideront pas d’après les considéra- « tions d'esthétique dont vous parlez, mais ne ver- « ront que leur intérêt... Soyez tranquilles, 99 % « des propriétaires s’inclineront devant l’intérêt ma- « tériel » (3).

Il convient de noter d'autre part que l’article 4 (in fine) du projet de loi voté par la Chambre précisait : « tous les frais de procédure, d’expropriation « ou d’indemnité resteront à la charge du départe- « ment au de la commune intéressés ». M. Bérenger, président de la commission, ayant proposé la suppression de ce texte, M. Gaudin de Villaine lui demanda aussitôt qui supporterait les frais de l’expropriation, ajoutant « les communes n’ont pas d’ar-

(3) J. Off. Déb. pari. Sénat. 28 mats 1906, p. 282.

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