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« gent et les départements ne voudront jamais en « donner. C'est du rêve, tout cela, c’est du Victor « Hugo » (4).
M. Bérenger justifia sans peine la suppression qu'il venait de suggérer. Il observa tout d’abord qu’il suffisait de s’en référer à la loi du 3 mai 1841 pour répondre à la question de M. Gaudin de Villaine. Au surplus, il est de principe que les frais doivent être acquittés par celui qui perd un procès.
En l'espèce, 3 hypothèses doivent donc être envisagées. 1° l’exproprié gagne le procès. Les frais sont à la charge de la partie poursuivante.
2° au contraire, la partie expropriante réussit à obtenir du jury qu'il accorde seulement l'indemnité qu'elle proposait elle-même. Dans ce cas, l’exproprié paie les frais du procès qu'il a ainsi perdu.
3° Si, enfin, le jury accorde moins que l’exproprié le demandait, mais plus que n'offrait la partie expropriante, les dépens seront alors partagés dans une certaine proportion entre les deux parties.
Aussi bien, concluait M. Bérenger, en votant le dernier alinéa de l’article 4, la Chambre avait voulu préciser « qu’en aucun cas l'Etat n'aurait à « intervenir, soit pour payer les frais, soit pour don- « ner une indemnité. Or, ce texte est sans objet, « puisque l'Etat, n'étant pas partie au procès, ne « saurait être condamné à payer ces frais ».
Un décret simple, après enquête de commodo ‘et incommodo, suffit, en l’espèce, pour déclarer l’utilité publique, car le plus souvent l’expropriation ne comporte point l'exécution de travaux. Lorsque l’u-
(4) Idem.
tilité publique a été proncucée, le préfet, après enquête sur la nécessité d'exproprier l'immeuble, peut prendre un arrêté de cessibilité. Si le propriétaire consent à se laisser exproprier à l'amiable, la procédure ést épuisée. Dans le cas contraire, intervient, suivant la loi de 1841, un jugement d’expropriation, et le jury détermine les indemnités qui sont allouées.
Ajoutons qu'il est loisible de comprendre dans le fonds exproprié des parcelles de terrain dépourvues peut-être de caractère esthétique, mais privées désormais de toute valeur commerciale, abstraction faite du site classé. Une fois réalisée, l’expropriation avait pour conséquence l'établissement de la servitude que nous avons déjà étudiée.
Bien qu'ellé constitue une date décisive dans l’histoire de notre législation protectrice des sites, la loi de 1906 donna des résultats pour le moins insuffisants. Dé 1966 à 1926, en effet, 459 sites seulement furent classés. Parmi eux, 110 appartiennent à des particuliers. Aussi bien, en raison de sés nombreuses lacunes, la loi de 1906 ne pouvait avoir qu’une portée très restreinte. Tout d’abord, elle visait uniquernent les sités et monuments naturels de caractère artistique où pittoresque. Ainsi se trouvaient exclus du bénéfice de sa protection un très grand nombre de sites dont l’intérêt public exigeait aussi la conservation.
Les modalités du classement appelaient également de sérieuses critiques. La commission des sites qui, d’après M. Maurice Faure lui-même, devait être le rouage essentiel de la législation nouvelle, fit preuve bien souvent d’une inertie pour le moins fâ-
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cheuse. Bref, « dans de nombreux départements, la « loi resta lettre morte, la commission des sites à « laquelle revient l'initiative des classements ne « s'étant pas réunie, ou ayant négligé de remplir « son rôle » (5).
Le président de la Société de protection des paysages de France ayant appelé l'attention du ministre de l'Intérieur sur la carence des commissions des sites, ce dernier envoya aux préfets, le 3 juillet 1923, une circulaire pour les inviter à convoquer ces commissions, lorsqu'ils étaient saisis d’une demande tendant à réaliser le classement d’un site,
Bien plus, suivant l’heureuse expression de M. Gros Mayrevieille au 1° congrès international pour la protection des paysages qui se réunit à Paris, du 17 au 26 octobre 1920, « pour stimuler le zèle des commissions des sites, disons même pour leur ré- « véler parfois leur propre existence », la Société de protection des paysages de France avait du éditer à leur usage un commentaire de la loi du 21 avril 1906,
Toutefois, il faut le reconnaître, il pouvait arriver que, malgré sa bonne volonté, la commission départementale des sites ne fût pas en mesure d'empécher la destruction du site dont elle proposait le classement.
L'inscription d’une propriété sur la liste dressée par elle n’ayant aucun effet juridique immédiat, le propriétaire pouvait impunément ruiner l’harmonie d’un site, pour rendre le classement sans intérêt.
(5) J. Off. Doc. parl. Chambre 1929 ; annexe N° 1084. |
Répondant à une question de M. Mistral, député de l'Isère, au sujet des Grottes de Sassenage, le ministre de l'Intérieur ne pouvait que confirmer en ces termes les faits signalés à son attention :
« Le classement avait été envisagé, il est vrai, « par la commission des sites de l'Isère, et le pro- « priétaire se refusant à cette mesure, une €xpro- « priation avait même été projetée. Mais le préfet de « l'Isère m'a avisé depuis que le propriétaire s'était « hâté de procéder à des coupes de bois qui ont dé- « naturé ce site, rendant ainsi une expropriation « inutile ».
Cette résistance des propriétaires était cependant facile à prévoir, car ils n’avaient aucun intérêt à consentir au classement. « Il fallait d’ailleurs beau- « coup de naïveté pour penser que les propriétaires « auraient assez de désintéressement et de sens es- « thétique pour accepter, sans la moindre indemnité, « un amoindrissement de leur droit de propriété « transmissible à leurs descendants » (6).
Les administrations elles mêmes ne montraient pas non plus un zèlé excessif à favoriser la conservation des sites relevant de leurs services. Et s’il faut en croire sur ce point M. Join Lambert, on pourrait citer des cas où les ministres des Travaux publics et des Finances ont prié leur collègue des Beaux-Arts de ne point insister pour obtenir le classement des sites dépendant de leur administration.
De même, encore, en laissant aux communes et aux départements la charge exclusive des frais d’ex-
(6) Rapport Humblot. Doc. parl. Sénat 1929. N° 695.
propriation, le législateur avait singulièrement méconnu la réalité des faits.
Très louable, en principe, cette mesure de décentralisation devait être inopérante en l'espèce. Les budgets restreints des départements et des communes ne pouvaient leur permettre de recourir à la procédure onéreuse de l’expropriation, seule admise par la loi de 1906, lorsque le propriétaire se refusait à accepter le classement. Aussi, de 1906 à 1926, 4 expropriations seulement ont-elles pu être réalisées.
D'autre part, le législateur de 1906 avait omis d'organiser la publicité du classement. Restait enfin à assurer la protection des sites dont l’étendue rend impossible en fait un accord amiable avec tous les propriétaires.
Bref, une refonte complète de la loi du 21 avril 1906 s’imposait chaque jour davantage, pour réaliser d’une manière efficace la protection de nos sites. Reconnaissons, toutefois, que dans leur modestie, les répercussions de la loi de 1906, véritable loi de principe, n’en furent pa moins appréciables. « A « vrai dire, l’action de la loi de 1906 fut plutôt mo- « rale. Elle fit entrer dans le domaine législatif le « principe de la protection par l'Etat des sites et « monuments naturels. Elle avertit le public qu'il « y avait quelque chose à faire pour la défense de nos paysages » (7).
(7) Boivin-Champeaux. Des restrictions apportées à la propriété dans un intérêt public. Paris 1913, p. 202.